Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2017, l'Association Sport Union Dives-Cabourg Football, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1613169/6-1 du 21 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 juillet 2016 de la Commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier par la Fédération française de football malgré la demande de l'association a empêché le requérant de se défendre dans des conditions optimales ; les modalités de consultation sur place font obstacle au plein exercice des droits de la défense ;
- l'US Avranches ne disposait pas d'un intérêt à agir personnel et direct pour contester la décision de la Commission d'appel devant la Commission fédérale ; son appel aurait dû être jugé irrecevable ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que, d'une part, l'appel formé par l'US Avranches devant la Commission fédérale n'est prévu par aucune disposition réglementaire et que, d'autre part, le procès-verbal entérinant la modification de l'article 2.2.6.4 des règlements généraux de la Ligue de Football de Basse-Normandie n'a été publié que le 8 février 2016 en méconnaissance du principe d'application de la loi dans le temps dès lors qu'il a été opposé à la requérante pour le compte de la validation des engagements de ses équipes au 15 septembre 2015 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le nombre d'équipes jeunes ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 2.2.6.4 des Règlements généraux n'impose aucune obligation s'agissant du nombre de licenciés à présenter dans chaque catégorie ;
- l'interdiction infligée au club par la Commission fédérale est disproportionnée au regard de l'infraction qui lui est reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Association Sport Union Dives-Cabourg Football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'Association Sport Union Dives-Cabourg Football ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport,
- les règlements généraux de la Ligue de football de Basse-Normandie,
- les règlements généraux de la Fédération française de football,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de MeC..., pour l'Association Sport Union Dives - Cabourg Football,
- et les observations de MeA..., substituant la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la Fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
1. L'équipe " A " de l'Association " Sport Union Divaise " (SU Dives) a terminé première de son groupe en championnat de division d'honneur au titre de la saison 2015 - 2016, avec dix points d'avance sur le club classé deuxième, l'US Avranches - Mont Saint-Michel et a ainsi acquis, par ses résultats sportifs, l'accession à la division supérieure, à savoir le championnat de France amateur 2 (CFA 2). La Commission régionale de gestion des compétitions de la Ligue de football de Basse-Normandie, lors de ses réunions des 31 mai et 6 juin 2016, après avoir estimé que l'association SU Dives n'avait engagé qu'une seule équipe de jeunes dans les catégories " U 7 - U 11 " pour la saison 2015 - 2016, en a rappelé la conséquence réglementaire, à savoir la non accession de l'équipe " A " en division supérieure, en l'espèce, le championnat de France CFA 2. La Commission régionale d'appel réglementaire de la Ligue de football de Basse-Normandie, saisie par l'association requérante, a infirmé, le 14 juin 2016, la décision de la commission de première instance en considérant que l'association SU Dives avait au contraire respecté cet engagement concernant le nombre d'équipes de jeunes, conformément à l'article 2.2.6.4 des règlements généraux de la Ligue de football de Basse-Normandie et a décidé que la SU Dives pouvait bénéficier des dispositions attachées à son classement de fin de saison au titre du championnat de division d'honneur. Le club de l'US Avranches - Mont Saint-Michel a formé appel de cette décision devant la Commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football, laquelle, dans sa séance du 12 juillet 2016, a infirmé la décision de la Commission régionale d'appel réglementaire de la Ligue de football de Basse-Normandie pour en revenir à la décision initiale, déclarant la SU Dives en état de non-conformité au regard des obligations des clubs en matière d'équipes de jeunes à l'issue de la saison 2015 - 2016, avec comme conséquence l'interdiction d'accéder en division supérieure. L'Association Sport Union Dives - Cabourg Football, venant aux droits de la SU Dives, du fait de la fusion de la SU Dives et de l'Association " Cabourg football ", a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision de la Commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football du 12 juillet 2016. L'Association Sport Union Dives-Cabourg Football interjette appel du jugement n° 1613169/6-1 du 21 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'interdiction d'accéder à une division supérieure en raison du non-respect des obligations en matière de quota d'équipes jeunes est destinée à faire respecter, par les clubs, les obligations réglementaires prévues par les différents textes dans l'intérêt des compétitions et plus particulièrement, du développement des équipes jeunes. Dès lors que cette interdiction ne constitue pas une sanction administrative, l'association requérante ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû, au nom du respect des droits de la défense, avoir accès aux pièces de son dossier. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le conseil de la requérante a pu consulter ledit dossier le 12 juillet 2016 à 9 h 40, soit antérieurement à l'audience devant la Commission fédérale, qu'elle a été entendue au cours de celle-ci et que l'intéressée ne soutient pas qu'elle n'aurait pas été destinataire de toutes les pièces ayant fondé la décision de la Commission ni qu'elle n'aurait pas pu faire valoir toutes les observations qu'elle estimait utiles à sa défense. Par suite, l'Association Sport Union Dives-Cabourg Football n'est pas fondée à soutenir que la procédure devant la Commission fédérale aurait méconnu les droits de la défense.
3. En deuxième lieu, s'il est vrai que l'US Avranches-Mont-Saint-Michel n'était pas directement partie à la procédure liée à l'interdiction d'accession du SU Dives-Cabourg à la division supérieure, le club n'en a pas moins un intérêt certain et direct à contester la décision de la Commission fédérale eu égard aux conditions qu'elle emporte sur sa situation et sur sa possible accession, à la place de la SU Dives-Cabourg, en CFA 2. Si l'US Avranches-Mont-Saint-Michel n'avait aucun droit d'accession à la division supérieur a laquelle son rang de classement à l'issue du championnat ne lui permettait pas d'accéder, toutefois, la décision litigieuse, en ce qu'elle le prive concrètement de toute possibilité d'évoluer en CFA 2 au titre de la saison 2015 - 2016, a des conséquences directes et certaines sur sa situation qui justifient qu'elle ait pu contester la décision de la Commission régionale d'appel réglementaire de la Ligue de football de Basse-Normandie. Par suite, l'Association Sport Union Dives-Cabourg Football n'est pas fondée à soutenir que l'appel de l'US Avranches - Mont-Saint-Michel devant la Commission régionale d'appel était irrecevable ou que la Commission fédérale aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale pour ce motif.
4. En troisième lieu, si, pour interdire à la SU Dives-Cabourg Football, en application de l'article 2.2.6.4 des règlements généraux de la Fédération française de football, l'accession en CFA 2 pour la saison 2015 - 2016, la Commission fédérale s'est fondée sur une version modifiée de cet article par un procès-verbal du 30 juin 2015, lequel n'a été publié sur le site Internet de la Ligue de Basse Normandie que le 8 février 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier que la Ligue de Basse Normandie a envoyé un courrier électronique aux clubs de la région le 15 septembre 2015, soit au début de la saison 2015 - 2016, pour les informer de la réglementation en matière d'obligations d'engagement d'équipes jeunes, dont la requérante a accusé réception le même jour. Ainsi, celle-ci doit être regardée comme ayant eu connaissance, le 15 septembre 2015, des modifications apportées à l'article 2.2.6.4 des règlements généraux de la Fédération française de football. En tout état de cause, la Fédération française de football fait valoir, sans être utilement contestée, que la version de cet article 2.2.6.4 antérieure à celle issue de la modification du 30 juin 2015 exigeait déjà que le club souhaitant accéder à la division supérieure engage un certain nombre d'équipes jeunes. Par suite, l'Association Sport Union Dives-Cabourg Football n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le procès-verbal entérinant la modification de l'article 2.2.6.4 des règlements généraux de la Ligue de Football de Basse-Normandie n'a été publié que le 8 février 2016 sur le site Internet de la Ligue.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 33 des règlements généraux de la Fédération française de football pour l'année 2015-2016, relatif aux obligations des clubs en matière d'équipes masculines de jeunes et d'équipes féminines : " 1. Toutes les Ligues régionales sont tenues d'organiser des épreuves officielles masculines de jeunes. Les clubs de division supérieure Senior des Ligues doivent obligatoirement engager une équipe au moins dans l'une de ces épreuves régionales. / 2. Toutes les Ligues régionales sont tenues d'organiser des épreuves officielles féminines jeunes et Senior. / Les clubs de division supérieure Senior F de ligue doivent : - obligatoirement engager une autre équipe au moins dans l'une de ces épreuves régionales. Les ententes ne sont pas valables vis-à-vis de cette obligation ;(...) / En cas d'infraction à ces obligations, le club ne pourra accéder à la Division 2, sauf dérogation accordée par la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football dans les conditions prévues à l'article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. / 3. Ces dispositions minimales doivent figurer dans les Règlements Généraux des Ligues avec indication des sanctions prévues en cas d'inobservation " et aux termes de l'article 39 bis des mêmes règlements généraux, relatif aux ententes : " (...) 1. Entente de jeunes / Les Ligues régionales et les Districts peuvent permettre aux clubs de faire jouer ensemble leurs jeunes joueurs tout en gardant l'identité du club d'appartenance. / Dans toutes les catégories de jeunes, la création d'ententes entre deux ou plusieurs clubs est autorisée. / Ces ententes ne peuvent participer aux compétitions que dans le respect des Règlements Généraux. / (...) Les ententes peuvent permettre aux clubs de satisfaire à l'obligation de présenter des équipes de jeunes dans les catégories concernées, à condition que le nombre des équipes en entente soit au moins égal au total des obligations des clubs constituants. / 3. Les règlements spécifiques aux Ligues et Districts doivent préciser l'autorisation ou non pour ces ententes d'accéder à la division supérieure, ces ententes ne pouvant, en tout état de cause, pas accéder aux championnats nationaux. ". L'article 2.2.6.4 des règlements généraux, applicable en juillet 2015, oblige les clubs à engager et faire participer durant l'intégralité de la saison, si l'équipe sénior est en division honneur, deux équipes des U11 aux U7. Ce texte précise que : " Les groupements ruraux, pour le championnat de division d'honneur permettent de satisfaire aux obligations ci-dessus précisées à condition que le nombre d'équipes dans le groupement soit égal au total des obligations des clubs constituant le groupement (Article 39 bis et ter des Règlements Généraux de la F.F.F), mais en tout état de cause ne pourront accéder en C.F.A.2. (...) / Pour les championnats de Jeunes en deux phases les clubs doivent satisfaire aux obligations sur les deux phases. / Si non respect des obligations de sa division, pas d'accession. (...). ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant de la division honneur, seules les équipes engagées au nom du club voulant accéder à la division supérieure et non au nom d'une entente entre ce dernier et un autre club peuvent être prises en compte pour apprécier si le club en cause satisfait à ses obligations en matière d'équipes jeunes.
6. D'une part, le respect de l'obligation d'engager un nombre suffisant d'équipes de jeunes devait nécessairement s'apprécier tout au long de la saison, tant lors de l'engagement des équipes que par leur participation effective aux matchs. Par suite, le moyen tiré de l'inexistence juridique de la SU Dives à la date de la décision attaquée du fait de la fusion, antérieure à cette décision, de la SU Dives et de l'association " Cabourg Football " de laquelle est née l'association requérante, l'Association Sport Union Dives - Cabourg Football, ne peut qu'être écarté.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la SU Dives et l'Entente Cabourg - Dives avaient engagé et fait participer, avant la fin de la saison, trois équipes U 11, cinq équipes U 9 et quatre équipes U 7. Il ressort de l'interface Footclubs sur laquelle la Ligue valide l'inscription des équipes dans les différents championnats qu'une équipe de la Dives SU 1 dans chaque catégorie U11, U9 et U7 était engagée au nom du seul club. Toutefois, la Fédération française de football fait valoir que l'engagement des équipes dans les catégories U9 et U7 sous le seul nom de Dives SU et non au nom de l'entente Dives-Cabourg résulte d'un problème informatique de l'interface. Ces dires sont corroborés non seulement par les formulaires d'engagement produits par la fédération qui mentionnent l'engagement d'équipes dans les catégories U9 et U7 uniquement au nom de l'entente Dives Cabourg, mais surtout par les feuilles de match des plateaux où il n'est fait mention que des équipes de l'entente et des mentions non contestées du procès-verbal de la Commission fédérale qui relatent que le district du Calvados a attesté que les équipes au nom de la SU Dives seule étaient uniquement engagées dans les catégories U11, U13, U15 et U17. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que, pour la saison 2015/2016, la SU Dives n'a engagé, en son seul nom, qu'une seule équipe en catégorie U11, alors qu'elle était tenue d'engager au moins deux équipes dans les catégories confondues U7, U9 et U11. Ainsi, elle ne remplissait pas les conditions d'accession à une division supérieure prévues aux dispositions de l'article 2.2.6.4 des règlements généraux. Par suite, l'Association Sport Union Dives-Cabourg Football n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
8. En cinquième lieu, dès lors que la Commission fédérale s'est bornée à appliquer la mesure prévue par les règlements généraux de la Fédération française de football en cas de méconnaissance des obligations en nombre d'équipe jeune par le club requérant, celui-ci ne peut utilement soutenir que la mesure serait disproportionnée à l'infraction qui lui est reprochée.
9. En sixième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la Commission fédérale n'a pas fait du nombre de licenciés dans chaque catégorie une condition d'accession à la division supérieure mais l'a utilisé pour apprécier la viabilité des équipes jeunes engagées par la SU Dives. Par suite, l'Association Sport Union Dives-Cabourg Football n'est pas fondée à soutenir que la Commission fédérale aurait commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article 2.2.6.4 des règlements généraux en mentionnant le nombre de licenciés présents dans chaque catégorie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'Association Sport Union Dives-Cabourg Football n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Association Sport Union Dives-Cabourg, qui a la qualité de partie perdante à l'instance, le versement de la somme de 1 500 euros à la Fédération française de football.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Association Sport Union Dives-Cabourg Football est rejetée.
Article 2 : L'Association Sport Union Dives-Cabourg versera à la Fédération française de football la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Sport Union Dives-Cabourg Football et à la Fédération française de football.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17PA03107