Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1714092/3-2 du 8 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de sa résidence en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C...a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 4 février 1957, relève appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 août 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
3. En premier lieu, M. B...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, M. B...soutient qu'il est entré en France le 9 mai 2005 et qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, si au titre de l'année 2009, il produit de nouvelles pièces devant la Cour, il ressort des pièces du dossier qu'aucune pièce ne justifie sa présence au titre du premier semestre et que les documents produits au titre du premier semestre 2010 et du premier semestre 2011 sont peu nombreux et faiblement probants. Ainsi, pour les périodes susmentionnées, les éléments justificatifs sont trop peu nombreux et d'une valeur probante insuffisante pour démontrer la présence habituelle en France de l'intéressé. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, préalablement à l'édiction de la décision contestée, dû saisir la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, en tout état de cause et ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, la durée du séjour ne saurait, à elle seule, constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à la supposer établie, cette durée ne saurait à elle seule faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article.
6. Enfin, les moyens dirigés contre la décision de refus du titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, le requérant ne justifie pas avoir exposé des dépens à l'occasion de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme C..., première conseillère,
- MmeA..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
La rapporteure,
M. C...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00096