Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour les 19 janvier et 27 février 2018, Mme A..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1708601/1-1 du 13 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Rochiccioli, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas émis l'avis mentionné au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors qu'elle n'a pas été invitée par l'administration à faire état de circonstances humanitaires exceptionnelles en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 ;
- cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en République du Congo ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police ne s'est pas prononcé dans son avis sur sa capacité à supporter un voyage ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République du Congo ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me Rochiccioli, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de la République du Congo (Congo-Brazzaville) née le 8 mai 1953, relève appel du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un diabète de type II avec une rétinopathie diabétique, une hypertension artérielle et une dyslipédémie. Il n'est pas contesté qu'elle est veuve depuis 2013, qu'elle vit en France depuis 2014 et y réside chez sa fille et son gendre de nationalité française qui l'assistent dans les gestes de la vie quotidienne et lui donnent les soins nécessaires à son état de santé en raison d'une quasi-cécité. En conséquence, et nonobstant la circonstance que les deux fils de Mme A...résident toujours au Congo, cette dernière, qui fait valoir qu'elle n'a plus de relations avec ses autres enfants et se trouverait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 13 janvier 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochicciolli, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochicciolli de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1708601/1-1 du 13 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 13 janvier 2017 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocate de Mme A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- MmeE..., première conseillère,
- MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
La rapporteure,
M. E...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00121