Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 juillet 2015 et le 9 mars 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me B...et MeF..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°s 1310855 et 1310884 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun et de rejeter la demande présentée par les consorts H...-A... devant le Tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre subsidiaire, de juger que Mme C...H...-A... ne saurait être indemnisée qu'à titre provisionnel, à hauteur de 3 080 euros, et de rejeter l'ensemble des autres demandes présentées par les consorts H...-A... devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- il est constant que la contamination de Mme H...-A... par le virus de l'hépatite C ne peut être liée aux transfusions réalisées les 13 et 14 juin 1988, la preuve de l'innocuité des produits transfusés ayant été apportée ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la cour considère la contamination comme étant d'origine transfusionnelle, il conviendrait de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation qui a été allouée en première instance ;
- en l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme H...-A..., seuls pourront être indemnisés, à titre provisionnel, les préjudices temporaires avant consolidation ; doivent ainsi être écartées les demandes relatives aux troubles de toute nature dans les conditions d'existence, au préjudice d'agrément ou au préjudice spécifique de contamination.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 21 janvier 2016, Mme C... H...-A..., représentée par Me Morabito, conclut :
- d'une part au rejet de la requête ;
- elle fait valoir que les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés ;
- d'autre part, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et à ce que la somme de 15 000 euros que le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à lui verser soit portée à la somme de 38 000 euros ;
- elle fait valoir qu'alors que le jugement, dans son point 11, avait estimé qu'elle pouvait se prévaloir de souffrances endurées estimées à trois sur une échelle de sept, d'un préjudice d'agrément, d'un préjudice de contamination et d'un préjudice moral, ces préjudices n'ont pas été repris dans le dispositif du jugement, qui ne prend en considération que le préjudice moral, incluant les troubles dans les conditions d'existence, à hauteur de 11 000 euros, et les souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros, de sorte que le tribunal administratif a soit omis de se prononcer sur l'évaluation de préjudice dont il avait reconnu la réalité, à savoir les préjudices d'agrément et de contamination, soit entaché le jugement sur ce point d'une contradiction entre les motifs reconnaissant ces préjudices et le dispositif les rejetant. Ainsi, il convient d'allouer une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et des souffrances endurées, une somme de 21 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination et une somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, outre la somme de 2 320,76 euros en remboursement des frais d'expertise.
- enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, M. G...A...et Mme D...E...épouseA..., représentés par Me Morabito, concluent au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Morabito, avocat de Mme H...-A... et M. et MmeA....
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'ONIAM :
1. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite (...) C (...) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C (...) et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. / La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. / La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. / La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en oeuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. / L'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4 ne peut être exercée par l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré, sauf si la contamination trouve son origine dans une violation ou un manquement mentionnés à l'article L. 1223-5. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil. ".
2. Aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ".
3. La présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme H...-A..., qui souffrait à sa naissance d'hémorragies digestives et d'anémie, a fait l'objet de deux transfusions sanguines (concentrés de globules rouges unité enfant) les 13 et 14 juin 1988 à l'hôpital Carémeau du centre hospitalier universitaire de Nîmes, dans le service de pédiatrie néonatale ; de plus, 3 millilitres de P.P.S.B. (Prothrombine Proconvertine Stuart B,, produit sanguin stable) lui ont été transfusés le 13 juin 1988. A la suite d'un prélèvement sanguin réalisé le 12 janvier 2006, elle a appris être contaminée par le virus de l'hépatite C, génotype 1, le résultat étant confirmé le 20 janvier 2006.
5. D'une part, l'enquête transfusionnelle ascendante réalisée à la suite de la demande d'indemnisation présentée par Mme H...-A... a déterminé que le donneur à l'origine du concentré globulaire unité enfant numéro 159B276 transfusé le 13 juin 1988 à l'intéressée n'était pas contaminé par le virus de l'hépatite C (contrôle du 29 avril 2004) et que le donneur à l'origine du concentré globulaire unité enfant numéro 153B194 transfusé le 14 juin 1988 à l'intéressée n'était pas contaminé par le virus de l'hépatite C (contrôle du 17 octobre 1994).
6. D'autre part, le P.P.S.B. n° 0597035 a été délivré nominativement le 13 juin 1988 par le centre départemental de transfusion sanguine de Nîmes à l'attention de l'enfant IsabelleA.... Si le numéro de lot du P.P.S.B. transfusé à Mlle A...le 13 juin 1988 n'a pu être retrouvé dans le dossier médical transmis par l'hôpital Carémeau, il est très vraisemblable qu'il s'agit bien du P.P.S.B. n° 0597035 qui avait été délivré à son intention de manière nominative. En outre, si, du fait de l'indisponibilité des archives du centre régional de transfusion sanguine de Montpellier, il n'est pas possible d'établir de manière absolument certaine qu'il s'agit d'un produit que celui-ci a fabriqué, le P.P.S.B. dont s'agit, n° 0597035, porte un numéro semblable à ceux délivrés en 1988 par le centre régional de transfusion sanguine de Montpellier. Il est donc très vraisemblable que le P.P.S.B. transfusé à Mlle A...le 13 juin 1988 provenait du centre régional de transfusion sanguine de Montpellier. Or, dès juin 1987, la technique de viro-inactivation chimique (par solvant-détergent) a été mise en oeuvre par le centre régional de transfusion sanguine de Montpellier. Cette méthode d'inactivation du virus de l'hépatite C, quand bien même son efficacité n'a pu être vérifiée qu'après la découverte du virus de l'hépatite C lui-même en 1989, était parfaitement fiable, et la circonstance que le P.P.S.B. qui a été transfusé à Mlle A...n'a ainsi pas été contrôlé pour les anticorps dirigés contre le virus de l'hépatite C, alors non connu, est sans incidence sur l'efficacité de cette technique d'inactivation virale.
7. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme H...-A... a subi deux fibroscopies oeso-gastriques le 17 juin 1988, soit en période périnatale, et le 11 juillet 1988, soit un mois après sa naissance. Lors de la première, les muqueuses oesophagienne et gastrique étaient inflammatoires et une ulcération qui avait saigné était présente au niveau oesophagien. L'état muqueux a pu favoriser une infection nosocomiale par le virus de l'hépatite C, lui-même transporté par le fibroscope, bien qu'aucune biopsie n'ait été pratiquée lors de ces deux fibroscopies.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la probabilité d'une origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite C est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions, notamment nosocomiale. Par suite, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la probabilité d'une origine transfusionnelle de la contamination de la requérante était plus élevée que celle d'une origine nosocomiale et que le doute devait profiter à Mme H...-A.... Le jugement attaqué doit ainsi être annulé dans cette mesure et les demandes présentées par les requérants de première instance doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. En conséquence, les conclusions présentées à ce titre par Mme H...-A... et par M. et Mme A...doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement n°s 1310855 et 1310884 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : L'appel incident présenté par Mme H...-A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme C...H...-A..., à M. G... A..., à Mme D...E...épouseA..., à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03071