Procédure devant la Cour :
Par un arrêt du 18 février 2020, la Cour d'appel de Metz a renvoyé la requête, enregistrée sous le n° RG 19/00259, de M. D... E... devant la Cour.
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 11 novembre 2020, M. E... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle en date du 14 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 14 juin 2018 du président du conseil départemental de la Moselle admettant partiellement Mme C... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement et laissant à charge des obligés alimentaires une contribution mensuelle de 130 euros ;
3°) de répartir plus équitablement le montant de cette contribution entre les différents obligés alimentaires.
Il soutient que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Moselle, dans sa décision du 14 juin 2018, et la commission départementale d'aide sociale de la Moselle, dans sa décision du 5 décembre 2018, ont mis à la charge des obligés alimentaires une contribution mensuelle de 130 euros, que la part de 65 euros qui lui est mise à charge n'est pas équitable, et que la capacité contributive de ses frères et soeurs a fait l'objet d'une évaluation erronée de la part des services du conseil départemental dès lors que l'un des obligés alimentaires n'a pas fourni les justificatifs relatifs à sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, le président du conseil départemental de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si Mme C... était en état de besoin, il convenait toutefois de prendre en compte les capacités financières des obligés alimentaires, et qu'eu égard aux informations transmises sur leur situation financière, une contribution mensuelle globale de 130 euros pouvait être mise à leur charge.
Les parties ont été informées le 6 novembre 2020, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le président du conseil départemental de la Moselle, dans sa décision du 14 juin 2018, a méconnu le champ de sa compétence en "laissant à la charge de trois des enfants" de Mme B... F... veuve C... une participation mensuelle de 130 euros à compter du 8 janvier 2018.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Moselle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire. Il soutient en outre qu'il n'a pas méconnu le champ de sa compétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... F... veuve C... est hébergée depuis le 8 janvier 2018 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Pré Vert " à Maizières-lès-Metz. Par une décision du 14 juin 2018, le président du conseil départemental de la Moselle a admis partiellement Mme C... à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement et a fixé le montant de la contribution des obligés alimentaires à 130 euros. M. D... E..., obligé alimentaire, relève appel de la décision du 5 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle par laquelle elle a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 14 juin 2018 du président du conseil départemental de la Moselle.
Sur l'admission à l'aide sociale :
2. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du même code précise que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (...) / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part d'aide sociale ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, il appartenait au département de fixer la contribution des obligés alimentaires aux frais d'hébergement de l'intéressée pour vérifier si leur participation, ajoutée aux ressources propres de cette dernière, permet de couvrir ses frais d'hébergement. En application de ces mêmes dispositions il appartient également au département, malgré la défaillance de l'un des obligés alimentaires, de faire connaître le montant de l'aide qu'il peut lui allouer dès lors qu'à la différence du postulant à l'aide alimentaire, le département est en mesure de s'assurer qu'il récupèrera les sommes qu'il avancerait, le cas échéant, à tout ou partie d'éventuels obligés alimentaires défaillants, par le biais de la prise en charge provisoire de sommes dues par eux à compter de la date d'effet de la décision de l'autorité judiciaire leur enjoignant de procéder au paiement de la dette alimentaire, en émettant au besoin un titre exécutoire à leur encontre sous le contrôle du juge judiciaire. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que si le juge de l'aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l'aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu'il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d'évaluer la pertinence de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. En revanche, il n'a plus à la faire si la question a été tranchée par le juge judiciaire dont la décision s'impose à lui.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité judiciaire aurait assigné aux obligés alimentaires de Mme C... le montant et la date d'exigibilité de leur participation aux frais d'hébergement de l'intéressée, ni même qu'elle aurait été saisie à cette fin, alors qu'il est constant que, même si l'un des six obligés alimentaires n'a pas produit les justificatifs relatifs à sa situation financière, le conseil départemental de la Moselle a procédé à l'évaluation des capacités des obligés alimentaires et a admis partiellement Mme C... à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement. De même, il résulte de l'instruction que les frais d'hébergement s'élevaient à 1 879 euros par mois, qu'après évaluation des ressources de Mme C... et déduction de la quote-part de 10% laissée à sa disposition en vertu de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, qu'il existait une différence de 1 032 euros, qu'à la suite de l'enquête engagée par les services du département de la Moselle auprès des potentiels obligés alimentaires, cinq des six obligés alimentaires ont produit des éléments d'information sur leurs ressources, qu'au vu de ces informations, les ressources cumulées des obligés alimentaires s'élevaient à 10 949 euros par mois. Dès lors, en fixant, par sa décision contestée du 14 juin 2018, à 130 euros le montant de la contribution globale due par les obligés alimentaires, le président du conseil départemental de la Moselle, compte tenu des charges pesant sur chacun des obligés alimentaires, n'a pas fait une appréciation erronée de la capacité contributive des enfants de Mme C....
5. Conformément à la règle énoncée au point 3, le président du conseil départemental de la Moselle, s'il a pu légalement, par sa décision litigieuse du 14 juin 2018, limiter le montant de l'aide sociale devant être prise en charge par le département de la Moselle en déduisant du coût de l'hébergement le montant qui pouvait être laissé à la charge de Mme C... et de ses débiteurs alimentaires et préciser qu'il appartenait aux obligés alimentaires de s'entendre entre eux pour se répartir le montant de la participation restant à leur charge de 130 euros par mois, ne pouvait toutefois, comme il l'a fait, ni assigner à trois seulement des obligés alimentaires de l'intéressée le versement de la contribution globale de 130 euros qu'il avait à bon droit déterminée, ni fixer une date d'exigibilité à cette contribution demandée aux obligés alimentaires, en l'espèce à compter du 8 janvier 2018, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses. Par suite, la décision du 5 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle et la décision du 14 juin 2018 du président du conseil départemental de la Moselle doivent être annulées dans cette mesure.
Sur la demande de fixation du montant de la participation pour chacun des obligés alimentaires :
6. Il résulte des dispositions précités de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des famille, et ainsi qu'il a déjà été dit, que le président du conseil départemental puis, le cas échéant, la commission départementale d'aide sociale, ont compétence pour déterminer dans quelle mesure les frais de placement des personnes âgées, notamment dans les l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, doivent être pris en charge par la collectivité publique et pour fixer au préalable le montant de la participation à ces frais laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et de ses débiteurs alimentaires. En revanche, comme il a été dit, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses. Par suite, les conclusions de M. E... tendant à ce qu'il soit procédé à une répartition plus équitable de la contribution entre les différents obligés alimentaires doivent rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle et la décision du 14 juin 2018 du président du conseil départemental de la Moselle sont annulées en tant qu'elles ont assigné à trois seulement des obligés alimentaires de Mme C... le versement de la contribution globale de 130 euros et qu'elles ont fixé la date d'exigibilité à cette contribution au 8 janvier 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., au président du conseil départemental de la Moselle, à Mme B... F... veuve C... et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., rapporteur, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2020.
Le rapporteur, président de la formation de jugement,
I. A...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01054