Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2018 et 22 janvier 2019, Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 10 avril 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise, ensemble la décision du 2 février 2017 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
Elle soutient que :
- elle remplit la condition de résidence ininterrompue en France pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale de l'Etat ; elle n'a pas quitté le territoire français ;
- elle est actuellement sans couverture maladie alors que son état de santé nécessite des soins.
Un mémoire en défense, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a été enregistré le 25 février 2020, après la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00369.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité algérienne, a présenté une demande d'aide médicale de l'Etat, reçue le 25 novembre 2016. Par une décision du 2 février 2017, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme B.... Par la décision du 10 avril 2018, la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise a confirmé la décision du 2 février 2017 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et a rejeté le recours de Mme B.... Cette dernière demande l'annulation de cette décision. Elle doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 2 février 2017 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (...) ".
3. Il ressort des termes de la décision du 10 avril 2018 que la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise a refusé d'attribuer l'aide médicale de l'Etat à Mme B... au motif qu'elle n'établissait pas, à la date de sa demande du 25 novembre 2016, d'une résidence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, alors enceinte, est entrée sur le territoire français le 10 juillet 2016 sous couvert d'un visa Schengen " multi entrées ", de 90 jours, valable du 2 décembre 2015 au 1er décembre 2016 afin de rejoindre son mari qui travaillait en France depuis le 1er décembre 2014. Elle a accouché à l'hôpital Bichat le 10 octobre 2016. Mme B... produit notamment des quittances de loyer au nom du couple pour les mois de juillet à décembre 2016, des convocations à des consultations fixées aux 29 juillet 2016, 18 et 19 août 2016, 2 septembre 2016 dans le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Bichat, une feuille d'honoraires d'actes de biologie médicale du 3 août 2016, une copie de son carnet de santé mentionnant une vaccination effectuée en France le 2 août 2016 et la feuille de soins correspondante ainsi qu'une attestation du 28 juin 2018 du consulat d'Algérie à Bobigny attestant qu'elle ne s'est pas rendue en Algérie depuis le 10 juillet 2016. Par suite, et même si certaines de ces pièces mentionnent le seul nom de jeune fille de Mme B... et que cette dernière n'a démissionné de l'emploi qu'elle occupait en Algérie que le 6 février 2017 après avoir été placée en disponibilité à compter de juillet 2016, Mme B... justifie d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de sa demande d'aide médicale de l'Etat du 25 novembre 2016.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise et de la décision du 2 février 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.
Sur les conclusions de Mme B... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat :
5. En l'état du dossier, la Cour n'est pas en mesure de connaître les ressources de Mme B... et de son mari à la date de sa demande d'aide médicale de l'Etat du 25 novembre 2016. Il appartient dès lors à Mme B... de se rapprocher de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise pour faire valoir ses droits.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 10 avril 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise et la décision du 2 février 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2020.
Le président de la 8ème chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00369