Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1822335/6-2 du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 novembre 2018 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- l'administration n'a pas justifié que M. G... E..., signataire de la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature régulière et que le directeur de la police générale de la préfecture de police était empêché ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un risque de récidive de cancer ayant été identifié et qu'elle ne pourra pas bénéficier de façon effective d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en concubinage depuis 5 ans avec M. F... qui est en situation régulière sur le territoire français, que l'une de ses filles, majeure et résidant en Ukraine, a pour projet de s'installer prochainement en France avec son mari et sa fille pour s'occuper d'elle, qu'elle effectue des démarches visant à exercer une activité professionnelle et qu'elle dispose de relations amicales sur le territoire national ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de son état de santé, des liens personnels et familiaux dont elle dispose en France et de sa volonté de se réinsérer professionnellement ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que, compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine, elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est signée par une autorité incompétente, le préfet de police n'ayant pas produit l'arrêté de délégation de signature ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est signée par une autorité incompétente, le préfet de police n'ayant pas produit l'arrêté de délégation de signature ;
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le retour dans son pays d'origine entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement médical approprié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- et les observations de Me B... pour Mme A....
Mme A... a produit les 8 et 9 juin 2020 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante ukrainienne, née le 27 octobre 1971, entrée en France le 14 juin 2013 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 24 octobre 2016 au 23 octobre 2017, puis a été mise en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour du 27 septembre 2017 au 1er février 2019. Par un arrêté du 7 novembre 2018, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2018-00695 du 23 octobre 2018, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2018-353 de la préfecture de région d'Ile-de-France du 23 octobre 2018, le préfet de police a donné délégation à M. G... E..., conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et chef du 10ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G... D..., sous-directeur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... n'aurait pas été absent ou empêché. Le préfet de police n'était pas tenu de produire cet arrêté qui est visé dans la décision contestée et qui est disponible notamment sur le site internet du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région d'Ile-de-France. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.
Sur le moyen commun à la décision de refus de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".
4. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 sur le fondement desquelles Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il mentionne l'avis du 1er septembre 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet de police s'est approprié les motifs, en indiquant que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par ailleurs, il précise que Mme A... déclare résider sur le territoire français depuis 5 ans et être divorcée, qu'elle est mère de deux enfants majeurs et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet de police a obligé Mme A... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A....
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été prise en charge à partir de juillet 2016 pour un cancer du col de l'utérus avec une extension ganglionnaire et pulmonaire qui a nécessité un traitement par chimiothérapie et radiothérapie ainsi qu'une hystérectomie le 7 décembre 2016. Dans les suites de cette intervention chirurgicale, Mme A... a présenté une sténose du bas uretère droit justifiant la pose de sondes JJ jusqu'en mai 2018. Mme A... a bénéficié, comme il a déjà été dit, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 24 octobre 2016 au 23 octobre 2017 puis a été mise en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 1er septembre 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A... verse au dossier le compte-rendu d'une consultation du 25 juillet 2018 établi par le chef de service d'oncologie médical du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon de Paris qui indique que " le bilan biologique sanguin est normal notamment les marqueurs tumoraux (ACE, CA 19-9 et CA 125). Il s'agit donc d'un tableau de rémission complète ". Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de consultation du 18 septembre 2018 établi par le service d'urologie du même centre hospitalier que seule une " surveillance rapprochée est encore nécessaire pour être sûr qu'une récidive de sténose au niveau urétéral ne survienne pas ". Si Mme A... produit également deux certificats médicaux en date du 4 avril 2019 et du 23 avril 2019, établis respectivement par le chef du service oncologique du centre hospitalier précité et par un chirurgien en gynécologie-cancérologie de la clinique Oudinot, faisant état du fait que " sur son dernier scanner thoraco-abdominopelvien (14.03.2019) et petscanner (01/04/2019) il existe des signes de récidive et de suspicion d'évolution ganglionnaires " et que cette " probable récidive " nécessite " des soins indispensables et vitaux (un traitement par bithérapie, immunothérapie) qui ne peuvent pas être réalisés dans son pays d'origine (Ukraine) ", ces certificats font référence à des résultats d'examens postérieurs à la décision contestée. Par suite, les documents produits par Mme A... ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur sa situation à la date d'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour. Il appartient à Mme A..., si elle s'y croit fondée en raison d'une aggravation de son état de santé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de police en faisant valoir les éléments médicaux postérieurs à la décision contestée. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent pas les décisions portant refus de séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 juin 2013. Comme il a déjà été dit, elle a été en situation régulière du 24 octobre 2016 au 7 novembre 2018. Si la requérante soutient entretenir une relation maritale depuis cinq ans avec M. F..., qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 décembre 2019, la communauté de vie n'est établie qu'à partir de février 2019 par la production d'une facture EDF, soit postérieurement à la décision contestée. La requérante, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Ukraine où vivent ses deux filles majeures, son père, son frère et sa soeur. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa relation avec M. F... et même si elle est bien intégrée à la société française, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 7 à 9, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.
11. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, retour de Mme A... dans son pays d'origine.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme A... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme A... dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
14. Si Mme A... entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que le retour dans son pays d'origine entrainera pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement médical adapté à son état de santé, il ressort du point 7 du présent arrêt que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devait pas entraîner, à la date de la décision contestée, de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi qu'en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme H..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02018