- condamné l'AP-HP à verser à Mme F... A... la somme de 678 607,81 euros, à Mme H... A..., la somme de 10 000 euros et à M. B... A... la somme de 1 000 euros, en réparation des préjudices résultant de l'erreur dans l'indication opératoire de l'intervention subie par Mme F... A... le 2 avril 2001, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
- condamné l'AP-HP à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, d'une part, la somme de 118 389,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015, d'autre part, une rente d'un montant annuel de 2 033,45 euros, payable à terme échu, sous réserve du versement effectif de cette somme pour le compte de Mme A..., et, enfin, la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné l'AP-HP à verser à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 48 761,77 euros ainsi qu'une rente annuelle, payable à terme échu, dont le montant sera déterminé sur justificatifs, jusqu'au 14 mai 2035 ;
- mis à la charge définitive de l'AP-HP les frais d'expertises liquidés et taxés à la somme de 5 200 euros ;
- condamné l'AP-HP à verser à Mme F... A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- condamné l'AP-HP à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la Caisse des dépôts et consignations.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2017, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me D..., demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1504610/6-2 du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande présentée en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser sous la forme d'un capital, et non d'une rente annuelle, le montant de la pension de retraite pour invalidité versée de manière anticipée à Mme A....
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas précisé les motifs pour lesquels ils ont rejeté sa demande tendant à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui verser sous forme d'un capital le montant de la pension de retraite pour invalidité versée de manière anticipée à Mme A... par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;
- ce rejet ne repose sur aucun fondement juridique ;
- l'opposition de l'AP-HP formulée devant le tribunal n'est fondée sur aucun texte ;
- la pension servie à Mme A... par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales étant concédée définitivement, le remboursement par l'AP-HP des arrérages de pension doit être effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension en application du III de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2019, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me E..., déclare à la Cour qu'elle n'entend pas s'opposer à la requête formée par la Caisse des dépôts et consignations.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2019, Mme F... A..., Mme H... A... et M. B... A..., représentés par Me C..., s'en remettent à la Cour quant à la demande de la Caisse des dépôts et consignations et demandent à la Cour de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 880 euros à verser à Mme F... A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils sont à nouveau contraints de faire valoir leurs droits devant la Cour et qu'il appartiendra à la Caisse des dépôts et consignations de prendre à sa charge les frais liés à l'instance supportés par Mme F... A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse des dépôts et consignations relève appel du jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté sa demande présentée en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à lui verser sous la forme d'un capital, et non d'une rente annuelle, le montant de la pension de retraite pour invalidité versée de manière anticipée à Mme A..., agent de la ville de Paris, depuis le 1er juillet 2012.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. - Cette action concerne notamment : (...) Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires. (...) III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : (...) 3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme (...) gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a condamné l'AP-HP à verser à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la pension versée à Mme A... à la suite de la faute commise par l'hôpital Saint Antoine de Paris, d'une part, la somme de 48 761,77 euros, correspondant aux arrérages échus à la date de lecture du jugement, soit le 11 juillet 2017, depuis la mise à la retraite de Mme A... le 1er juillet 2012 et d'autre part, une rente annuelle, payable à terme échu, dont le montant sera déterminé sur justificatifs.
4. Il résulte des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 citées au point 2 et applicables au présent recours de la Caisse des dépôts et consignations agissant comme gestionnaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, que le remboursement des arrérages d'une pension ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de cette pension. La Caisse des dépôts et consignations est ainsi fondée à demander que la somme de 192 282,75 euros, correspondant à sa créance actualisée au 1er février 2017 et dont le montant n'est pas contesté par l'AP-HP, lui soit versée sous la forme d'un capital. Par suite, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 143 520,98 euros correspondant à la fraction de la créance de la Caisse qui n'a pas été versée sous la forme d'un capital, sous réserve de la déduction de la somme déjà versée par l'AP-HP sous la forme d'une rente annuelle, en exécution du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant au versement de la somme de 192 282,75 euros sous la forme d'un capital. Il s'ensuit que l'article 5 du jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris doit être annulé.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais liés à l'instance exposés par les autres parties à cette instance. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par les consorts A... tendant au versement par la Caisse des dépôts et consignations à Mme F... A... de la somme de 2 880 euros doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 143 520,98 euros, sous réserve de la déduction de la somme versée sous la forme d'une rente annuelle depuis le 11 juillet 2017.
Article 2 : L'article 5 du jugement n° 1504610/6-2 du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme F... A..., Mme H... A... et M. B... A... tendant au versement à Mme F... A... par la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 2 880 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à Mme F... A..., à Mme H... A..., à M. B... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme G..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.
Le rapporteur,
V. G...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02975