Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire de communication de pièces et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 12 janvier 2018, le 9 février 2018 et le 3 décembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605582/5-3 du 13 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner l'Etat (ministère de l'intérieur) à lui verser une somme totale de 22 500 euros, soit 7 500 euros au titre de son préjudice matériel, 10 000 euros au titre des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence et 5 000 euros au titre de son préjudice moral, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur) le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur quant à l'appréciation des points dont il pouvait se prévaloir pour obtenir le logement social sollicité ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que, puisqu'il ne pouvait pas bénéficier d'un logement social, il n 'était pas en mesure de démontrer le lien de causalité entre la décision illégale et ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, d'une part, par une décision du 3 septembre 2013, le directeur de cabinet du directeur des ressources et des compétences de la police nationale a rejeté la demande de M. C..., alors adjoint technique en fonction à la direction centrale de la police aux frontières, tendant à l'attribution d'un logement social à Paris, au motif que l'intéressé disposait d'un capital de huit points seulement et que ce capital de points était insuffisant pour que sa candidature à l'attribution d'un logement interministériel soit retenue. Par un jugement n° 1317482/5-1 rendu le 19 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour erreur de fait, après acquiescement aux faits en l'absence de défense par l'administration. A la suite de ce jugement devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a constaté le 11 mai 2017, après l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à l'exécution du jugement du 19 mars 2015 " en l'absence de communication par l'intéressé des justificatifs de sa situation, y compris au cours de la présente instance, l'administration est fondée à ne pas soumettre le dossier de l'intéressé à l'examen de la commission chargée de l'attribution des logements sociaux et doit donc être regardée comme ayant procédé au réexamen de la demande de l'intéressé et entièrement exécuté le jugement n° 1317482/5-1 du 19 mars 2015 ". D'autre part, M. C... a adressé le 19 août 2015 au ministre de l'intérieur une réclamation préalable, qui a été reçue le 24 août 2015, tendant à obtenir l'indemnisation des divers préjudices causés par l'illégalité de cette décision annulée du 3 septembre 2013. Le silence gardé pendant deux mois par le ministre de l'intérieur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par le jugement du 13 décembre 2017 dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 22 500 euros en réparation des divers préjudices causés par la décision illégale du 3 septembre 2013 rejetant sa demande d'attribution d'un logement social.
2. En premier lieu, l'illégalité d'une décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de son destinataire pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. Il résulte de l'instruction que M. C... a sollicité l'attribution d'un logement social de type T3 dans le 4ème arrondissement de Paris en se prévalant de la circonstance qu'il hébergerait ses parents depuis 2010 ; toutefois, il n'a pas établi que ses parents habiteraient avec lui, et il ressort de la déclaration fiscale 2012 qu'il a communiquée qu'aucune personne n'était effectivement à sa charge. Il suit de là que, célibataire sans enfant et sans ascendant à charge, il ne pouvait prétendre, à la date du 3 septembre 2013, date de la décision annulée par le jugement du 19 mars 2015, à l'allocation d'un logement social de type T3, comme il ressort notamment de la Charte d'attribution des logements de Paris Habitat. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir d'un courrier du 29 avril 2013, signé par le président de la section régionale interministérielle d'action sociale d'Ile-de-France, faisant état de 29 points dont il serait titulaire en application d'un barème servant à l'instruction des demandes de logement locatif social et d'un courrier électronique du 31 mai 2013 de la responsable de la " section réservation et attribution logements " de la direction des ressources et des compétences de la police nationale retenant 9 points au titre du taux d'effort et 7 points au titre du handicap, quand bien même le décompte de ses points aurait été exact, pour soutenir que l'illégalité de la décision en date du 3 septembre 2013 annulée par le jugement du 19 mars 2015 serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat du fait de la non attribution du logement social qu'il sollicitait, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges.
4. En second lieu, dès lors qu'il n'est pas établi que M. C... aurait pu bénéficier d'un logement social de type T3, l'illégalité de la décision en date du 3 septembre 2013 annulée par le jugement du 19 mars 2015 ne pouvait être la cause directe des préjudices financier et moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il allègue avoir subis, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de l'Etat à lui verser la somme totale de 22 500 euros en réparation des divers préjudices causés par la décision illégale du 3 septembre 2013 rejetant sa demande d'attribution d'un logement social. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.
Le rapporteur,
I. A...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00158