Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019 sous le n° 19PA02030, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1904564/8 du 16 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 février 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le récépissé de demande d'asile correspondant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors notamment qu'il ne mentionne pas le critère de responsabilité retenu par le préfet de police pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile alors qu'il avait sollicité l'asile dans trois pays, ni qu'il avait été renvoyé par les autorités norvégiennes en Afghanistan le 7 septembre 2014 où il a une nouvelle fois subi des persécutions ;
- l'administration n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le nom et la qualité de l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien individuel n'étant pas précisés, il n'est pas établi que cet entretien ait été mené par une personne qualifiée au sens de ces dispositions ; dans ces conditions, le juge administratif n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en considération le laissez-passer délivré par les autorités norvégiennes le 29 août 2014 et l'attestation d'acheminement du 7 septembre 2014 présentés devant lui et justifiant de son départ effectif de Norvège pour rejoindre Kaboul ;
- après son départ de Norvège, il a vécu six mois en Afghanistan avant de revenir dans l'Union européenne ; il a été interpellé le 9 avril 2015 en Hongrie, puis en Allemagne le 30 avril 2015 ; dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait pas décider de son transfert aux autorités norvégiennes sans méconnaître l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; sa demande d'asile devait être considérée comme une nouvelle demande ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour en Afghanistan, il sera contraint de passer par la ville de Kaboul dans laquelle il existe actuellement un degré de violence aveugle de haute intensité l'exposant à une menace personnelle grave et directe ;
- pour le même motif, il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, le préfet de police informe la Cour que, par une décision du 2 septembre 2019, il a abrogé son arrêté du 20 février 2019 et demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. A....
II. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019 sous le n° 19PA02031, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1904564/8 du 16 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions prévues à l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies dès lors que les moyens soulevés, identiques à ceux soulevés dans l'instance n° 19PA02030, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et que l'exécution de la décision lui causerait un préjudice difficilement réparable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, le préfet de police informe la Cour que, par une décision du 2 septembre 2019, il a abrogé son arrêté du 20 février 2019 et demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. A....
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 juin 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan, né en 1989, a présenté une demande d'asile auprès des autorités françaises le 16 novembre 2018. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités norvégiennes le 20 octobre 2009, par les autorités hongroises le 9 avril 2015 et par les autorités allemandes le 30 avril 2015, le préfet de police a, le 19 décembre 2018, saisi les autorités norvégiennes d'une demande de reprise en charge. En l'absence de réponse, un constat d'accord implicite est né le 3 janvier 2019. Le préfet de police a décidé, par un arrêté du 20 février 2019, de remettre M. A... aux autorités norvégiennes. Par la requête enregistrée sous le n° 19PA02030, M. A... relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête enregistrée sous le n° 19PA02031, il demande en outre à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre un même jugement, il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 juin 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de sursis à exécution :
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement des requêtes n°s 19PA02030 et 19PA02031 présentées par M. A..., par une décision du 2 septembre 2019, le préfet de police a abrogé son arrêté du 20 février 2019 décidant du transfert de l'intéressé aux autorités norvégiennes. Les conclusions de la requête n° 19PA02030 tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'au prononcé d'une injonction et d'une astreinte et, par voie de conséquence, les conclusions de la requête n° 19PA02031 tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement du 16 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de M. A... à fin d'annulation de cet arrêté, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, qui doivent par conséquent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions aux fins d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement n° 1904564/8 du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Paris présentées dans les requêtes n°s 19PA02030 et 19PA02031 de M. A....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.
Le rapporteur,
V. C...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 19PA02030, 19PA02031