Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, régularisée le 22 mai 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1701680/5-1 du 17 mars 2017 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'engager la responsabilité de la ville de Paris du fait de sa chute sur la voie publique le 13 mars 2015 ;
3°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer les préjudices subis du fait de cette chute ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
6°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il produit devant la Cour les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête ; par suite, il conviendra d'annuler l'ordonnance contestée et de statuer par voie d'évocation sur ses demandes ;
- il a chuté en raison de la présence anormale d'une tige de fer sur la chaussée, ce qui caractérise un défaut manifeste d'entretien normal de la voie publique par la ville de Paris ; il n'a pas commis de faute et n'a pas manqué aux obligations de prudence en traversant la chaussée dans des conditions de sécurité normale en l'absence de circulation de véhicules terrestres à moteur ou sans moteur et à plus de 50 mètres d'un passage protégé ;
- il appartiendra à la Cour d'ordonner, avant dire droit, une expertise dès lors que sa demande n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
- la responsabilité de la ville de Paris qui reconnait que la chute a été provoquée par une tige de fer dépassant de la chaussée n'est pas sérieusement contestable et, par suite, les préjudices qu'il a subis du fait de sa chute sur la voie publique justifient que lui soit allouée une provision de 5 000 euros ;
- à titre subsidiaire, si la Cour n'estimait pas utile d'ordonner une expertise, la ville de Paris sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'en rapporte à la Cour quant à la responsabilité de la ville de Paris et demande à ce que ses droits soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, la ville de Paris, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal,
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne critique pas le motif retenu par la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris dans son ordonnance ;
- les conclusions tendant à la désignation d'un expert et à l'allocation d'une provision sont nouvelles en appel et sont en conséquence irrecevables ;
A titre subsidiaire,
- la responsabilité de la ville de Paris ne saurait être engagée dès lors que le requérant ne précise pas le lieu exact de sa chute et les circonstances de son accident ; en tout état de cause, d'une part, le nettoiement des trottoirs et voiries n'excède pas le risque que doit normalement supporter l'usager de la voirie et, d'autre part, la tige de fer qui serait, selon le requérant, à l'origine de sa chute est un spit de barriérage de chantier d'une hauteur d'environ 1,8 centimètre qui ne constitue pas un obstacle dépassant ceux auxquels les usagers doivent s'attendre ;
- la faute commise par M. A...en n'étant pas suffisamment vigilant est de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ;
- la somme sollicitée par le requérant au titre de ses préjudices n'est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me D...substituant Me Sagalovitsch, avocat de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel de l'ordonnance du 17 mars 2017 par laquelle la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce que soit engagée la responsabilité de la ville de Paris en raison de sa chute sur la voie publique survenue le 13 mars 2015.
2. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles des article R. 222-13 et R. 222-14 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités réclamées devant ce tribunal n'excède pas 10 000 euros.
3. Les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à ce que la ville de Paris soit déclarée responsable de la chute dont il a été victime le
13 mars 2015 alors qu'il traversait la rue Lounès Matoub dans le 19ème arrondissement de Paris soulèvent un litige en matière d'action indemnitaire. Ces conclusions n'ont donné lieu à aucune évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le
25 janvier 2017, M. A...se bornant à demander à ce que soit engagée la responsabilité de la ville de Paris en raison de sa chute sur la voie publique qui a occasionné une grave blessure à la main droite. Ainsi, ces conclusions ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros. Par suite, l'ordonnance du 17 mars 2017 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. A...au Conseil d'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B...A..., à la ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
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N° 17PA01655