Par un jugement n° 1912758/4-1 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 février 2020 et le 26 février 2021, M. D..., représenté par Me Morel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1912758/4-1 du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du
27 décembre 2016 ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, les dispositions de l'article L. 513-2 de ce même code, et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2019/052257 du 23 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. D....
Par un arrêt avant-dire droit du 25 mars 2021, la Cour a ordonné un supplément d'instruction afin de demander au préfet de police de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt, d'une part, soit le rapport médical qui aurait été rédigé le 4 avril 2018, soit tout élément probant de nature à établir que ce rapport médical a été établi conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, et d'autre part, tout élément probant de nature à démontrer que ce rapport a été effectivement transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le préfet de police a répondu à cette mesure le 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat,
- et les observations de Me Morel, avocat de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. F... D..., ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1972 à Tomono et entré en France le 15 avril 2013 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. M. D... soutient que les premiers juges, en écartant sans le justifier, plusieurs pièces médicales versées au dossier, auraient insuffisamment motivé leur jugement. Il ressort toutefois des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés devant eux, le bien-fondé des réponses qu'ils ont apportées au regard des pièces versées au dossier étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les articles
L. 511-1 et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Il mentionne la nationalité, la date de naissance et la date d'entrée en France de M. D..., ainsi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 juin 2018 selon lequel si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers la Côte d'Ivoire. Il énonce également que M. D... est divorcé et sans charge de famille en France, que s'il déclare avoir un enfant né en 2009, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant, que si l'intéressé déclare que ses frères résident sur le territoire national, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur, que le requérant n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa sœur et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionné au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. L'arrêté relève en outre que M. D... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait telles qu'exigées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police n'aurait pas examiné de manière complète la situation personnelle de M. D..., notamment au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 425-9 de ce code :
" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à
l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article
R. 313-23 du même code dans sa version applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R.313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ".
8. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. D'une part, M. D... soutient qu'il n'est pas établi que le rapport médical aurait été rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ni que celui-ci aurait effectivement été transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, le préfet de police produit pour la première fois en appel, à la demande de la Cour, une attestation en date du 1er avril 2021 du médecin coordonnateur de la zone Ile-de-France de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui indique que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. D..., et établi le 4 avril 2018 par le docteur C..., a été transmis le 17 avril 2018 au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que celui-ci est conforme au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté précité du 27 décembre 2016, ainsi que le bordereau de transmission établi le 4 juin 2018 par Mme B..., directrice territoriale de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, corroborant les informations mentionnées dans l'attestation du 1er avril 2021 du médecin coordonnateur de zone. Dans ces conditions, et dès lors que ces documents permettent d'attester que le rapport médical, qui a été élaboré conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, a effectivement été transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant que ce dernier ne délibère sur la situation médicale de l'intéressé, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. D'autre part, pour refuser à M. D... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 4 juin 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précisait que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des pièces du dossier, l'état de santé de M. D... lui permettait de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits par M. D..., que l'intéressé présente depuis 2011 d'un état de stress post-traumatique avec flash-backs, réviviscences traumatiques, cauchemars, et hypervigilance, résultant, selon les propos du requérant, de divers évènements vécus en Côte d'Ivoire et nécessitant une prise en charge psychologique et médicamenteuse. Si M. D... produit en particulier, à l'appui de sa requête, deux certificats médicaux du 29 septembre 2015 et du 24 novembre 2015, respectivement établis par le docteur A..., psychologue clinicien au centre de Psychotrauma de l'Institut de Victimologie de Paris, et par le docteur E..., psychiatre et cheffe de service au sein du même centre, indiquant que son état de santé nécessite le maintien de sa prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité avec possible engagement de son pronostic vital, la teneur de ceux-ci ne suffit pas à remettre en cause le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, tandis que les trois certificats établis par le docteur E... les 14 juin 2019, 2 août 2019 et 2 mars 2020 et donc postérieurs à l'arrêté contesté, s'ils précisent que la perspective de retourner en Côte d'Ivoire réactive chez M. D... la symptomatologie de stress post-traumatique, n'énumèrent que de manière générale les risques de complications susceptibles de se produire en l'absence d'un suivi médical et sont ainsi insuffisants pour établir que le défaut d'une prise en charge médicale entraînerait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. D..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce que le traitement adapté à son état de santé serait en partie indisponible en Côte d'Ivoire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 423-23 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
12. M. D... soutient qu'il a fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis le
15 avril 2013 ainsi que d'une insertion dans la société française notamment de par son expérience professionnelle et son engagement associatif. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui établit résider sur le territoire français depuis avril 2013, a suivi de nombreuses formations professionnalisantes dans les domaines de la sécurité, de la surveillance et de la fibre optique et qu'il justifie d'un engagement bénévole en 2016 auprès du Secours Catholique. De même, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie avoir occupé depuis 2016 différents emplois sur de courtes durées dans les domaines du service, du transport et de la sécurité et qu'il bénéficie, depuis le 23 juillet 2018, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien en fibre optique auprès de la société Prodax Ltd. Toutefois, et malgré les efforts d'intégration du requérant par le travail et le bénévolat, il ressort également des pièces du dossier que M. D..., qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, est divorcé en France alors qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident son fils et sa sœur, ni dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui renouveler son titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) ". De même, aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, M. D... n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent arrêt, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. HO SI FAT Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00547