Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505354/8 du 3 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- le droit d'être entendu impliquait le bénéfice de l'assistance d'un avocat ;
- le préfet de police n'a, au titre de l'obligation de quitter le territoire français, procédé à aucun examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- le magistrat désigné a irrégulièrement procédé à une substitution de base légale dans l'application de l'article 21 de la convention de Schengen, en se saisissant d'office et sans inviter les parties à en débattre ;
- cette substitution n'est pas fondée compte tenu de la régularité de son entrée en France et des ressources dont il disposait ;
- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- le risque de fuite n'est pas caractérisé ;
- la décision ordonnant le placement en rétention n'est pas motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- il n'est pas établi que le placement en rétention était nécessaire et qu'une mesure moins coercitive telle une assignation à résidence ne pouvait être envisagée ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990,
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006,
- le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2015.
2. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de police s'est fondé, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français critiquée, sur les dispositions de l'article L. 211-1, du 1° du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention ".
3. En vertu de l'article 5 du règlement (CE) du 15 mars 2006, tout séjour d'un ressortissant étranger pour une durée n'excédant pas trois mois sur une période de six mois est, notamment, subordonné à la justification de l'objet et des conditions du séjour mais, également, de moyens de subsistance suffisants ou de l'acquisition de tels moyens tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays d'origine ou le pays de transit vers lequel il est légalement admissible. En outre, aux termes de l'article 21 de la convention de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. [...] ".
4. Il résulte de l'application combinée des dispositions et stipulations précitées que les ressortissants albanais qui détiennent un passeport biométrique, sont exemptés, en application de l'article 1er du règlement 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au sein de l'espace Schengen. Cependant, ils doivent, y compris pour des séjours inférieurs à trois mois, justifier, notamment, de l'objet et des conditions de leur séjour et disposer des moyens de subsistance suffisants durant toute la durée de leur séjour en France mais, également, pour le retour. Par ailleurs, dans l'hypothèse où leur entrée sur le territoire français est seulement effectuée à l'occasion d'un transit vers un autre pays de l'Union, les ressortissants albanais concernés doivent justifier qu'ils satisfont aux conditions d'entrée dans le pays de destination.
5. M.B..., qui soutient que le juge de première instance a irrégulièrement opéré une substitution de base légale, doit, en réalité, être regardé comme critiquant la substitution de motifs, irrégulière et infondée, à laquelle il a été procédé.
6. Il ressort de la décision critiquée portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de police s'est fondé sur la seule circonstance que M. B...était entré irrégulièrement en France et qu'il ne pouvait justifier d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet devant la Cour, que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un passeport biométrique qui était en cours de validité et qu'il était, en outre, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques. Il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que, le préfet de police, qui n'a pas produit devant le premier juge, a sollicité à l'audience, une substitution de motifs. Par suite, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de M. B...au motif notamment que ce dernier ne démontrait pas disposer des ressources suffisantes tant pour son séjour que pour son retour. Le préfet de police, s'il a produit en appel, n'a pas non plus demandé, à la Cour, de procéder à une telle substitution de motifs.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...d'annuler le jugement attaqué et la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention. Il y a lieu, dans ces circonstances, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante à l'instance, la somme de 800 euros que M. B...demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par M. B... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent, en l'absence de tels dépens, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505354/8 du 3 avril 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 1er avril 2015 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.
Le premier conseiller,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01497