Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1926088/1-1 du 4 février 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2019 du préfet de l'Essonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, le premier juge n'ayant pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de l'Essonne, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante gabonaise née le 26 avril 1987 à Koula-Moutou est entrée en France le 28 septembre 2009 selon ses déclarations. Elle a été interpellée le 26 novembre 2019 pour des faits d'usurpation d'identité, faux et usage de faux documents administratifs, harcèlement, vol d'un tampon administratif et a été placée en garde à vue. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme E... relève appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de première instance que par un mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 2020, Mme E... a soulevé le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et ne l'a pas analysé dans ses visas. Par suite, Mme E... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé pour ce motif.
3. Ainsi, il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de Mme E... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête de Mme E....
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
5. Mme E... soutient que, ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans s'être préalablement prononcé sur sa demande de titre de séjour.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a fait l'objet à deux reprises d'un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour compte tenu du caractère incomplet de son dossier. A supposer que Mme E... ait entendu exciper de l'illégalité des décisions de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, l'intéressée a déclaré lors de l'audience devant le tribunal administratif de Paris, sans qu'elle ne revienne en appel sur ses déclarations, qu'elle n'avait pas contesté les décisions de refus d'enregistrement dans le délai de recours. Dans ces conditions, Mme E..., dont il est constant qu'elle ne dispose d'aucun récépissé de demande de titre de séjour et ne justifie ainsi d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus d'enregistrement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. D'autre part, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger Mme E... à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée ne pouvait justifier d'une entrée régulière, qu'elle s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour et que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui trouve ainsi son fondement aux 1°, 2° et 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait dépourvue de base légale. Par suite, le moyen sera écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". De même, aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
9. La décision contestée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 511-1-I et L. 511-4 de ce code. Elle indique, en particulier, que Mme E..., ressortissante gabonaise née le 26 avril 1987, et déclarant être entrée en France depuis le 28 septembre 2009 ne possède pas les documents et visas exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressée s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. De même, la décision en litige précise que Mme E... s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'elle a été interpellée le 26 novembre 2019 pour des faits d'usurpation d'identité, faux et usage de faux documents administratifs, harcèlement, vol d'un tampon administratif, et que son comportement constitue ainsi un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait au sens des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et doit être regardée comme étant suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sera écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... avant de l'obliger à quitter le territoire français.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Mme E... fait valoir qu'elle réside en France depuis le 28 septembre 2009 soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale même pour les faits qui lui sont reprochés, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, notamment professionnellement puisqu'elle travaille comme agent d'entretien et qu'elle justifie d'attaches personnelles fortes en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition du 26 novembre 2019 que si l'intéressée a déclaré travailler comme agent d'entretien depuis le 1er janvier 2018, elle précise que cet emploi ne lui procure qu'un revenu de cent euros par mois et qu'elle ne subvient à ses besoins qu'avec l'aide de ses amis. En outre, Mme E..., dont la présence habituelle sur le territoire français n'est au demeurant pas établie pour les années 2011 à 2017, se déclare célibataire et sans charge de famille en France alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son fils, âgé de 14 ans à la date de la décision contestée, et ses frères et soeurs. De même, si Mme E... se prévaut d'attaches amicales solides en France, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 28 novembre 2019 par laquelle il l'a obligée à quitter le territoire français. Par ailleurs, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, dès lors que la requérante ne soulève aucun moyen d'appel contre les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la fixation du pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement contesté en tant qu'elle sont dirigées contre ces trois décisions ne peuvent qu'être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de ces trois décisions. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction de la requête d'appel de Mme E... ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1926088/1-1 du 4 février 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 28 novembre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français.
Article 2 : La demande de Mme E... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2019 présentée devant le tribunal administratif de Paris, et le surplus des conclusions de sa requête d'appel, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme A..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
La rapporteure,
A. A...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02913