Par une décision du 25 juillet 2016, la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir a annulé la décision du 4 janvier 2016 du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir en tant qu'il a refusé d'accorder à M. A... l'aide sociale pour la période du 9 septembre 2014 au 25 janvier 2015 et a accordé la prise en charge des frais d'hébergement de M. A... pour cette période.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2018, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2016 de la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir.
Il soutient que :
à titre principal,
- la demande présentée par Mme A... devant la commission départementale d'aide sociale est irrecevable pour tardiveté dès lors que la décision contestée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 7 janvier 2016 ;
- elle est également irrecevable dès lors que Mme A... ne dispose pas de la qualité pour agir en lieu et place de son fils majeur qui ne fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire ;
à titre subsidiaire,
- c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale a retenu le 9 septembre 2014, soit la date d'entrée de M. A... dans l'établissement, comme point de départ de la prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale dès lors que la demande d'aide sociale de l'intéressé a été déposée le 26 mars 2015 ;
- par une décision du 16 juin 2016, il a accordé l'aide sociale à compter du 3 décembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, Mme A... conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle n'a pas été informée par la commission départementale d'aide sociale qu'elle devait détenir un mandat pour représenter son fils qu'elle représente de manière continue dans les actes de la vie civile dès lors qu'il présente une altération de ses facultés mentales et physiques.
Par un courrier en date du 22 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions présentées par le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2016 de la commission départementale d'aide sociale qui lui a été notifiée le 9 août 2016 dès lors que ces conclusions ont été enregistrées au greffe de la commission centrale d'aide sociale le 9 novembre 2018, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de la notification de la décision de la commission départementale d'aide sociale en application de l'article R. 134-10 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office, présenté par le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir, a été enregistré le 3 août 2020.
Il soutient que l'accusé de réception versé au dossier atteste de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aide sociale de sa requête d'appel et, par suite, cette dernière n'est pas tardive.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2020, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir maintient ses conclusions.
Il soutient, en outre, à titre subsidiaire que :
- le dossier de la demande d'aide sociale de M. A... a été déposé auprès des services du département le 3 avril 2015, soit plus de quatre mois à compter de l'entrée de l'intéressé dans l'établissement ; en accordant l'aide sociale à compter du 9 septembre 2014 au lieu du 15 avril 2015 comme le prévoient les dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, il a pris une décision plus favorable à l'intéressé ; ce dernier n'est pas donc pas fondé à contester cette décision.
Par un courrier en date du 27 août 2020, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir s'est méprise sur l'étendue du litige dont elle demeurait saisie en omettant de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2016 du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir en tant qu'il a refusé d'accorder à M. A... l'aide sociale à compter du 3 décembre 2014 et à l'admission de M. A... à l'aide sociale à compter de cette date dès lors que le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a, par une décision du 16 juin 2016, accordé à M. A... l'aide sociale à compter du 3 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00401.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A... est accueilli au sein du foyer de vie Gérard Vivien de Courville-sur-Eure depuis le 6 septembre 2014. Le 26 mars 2015, il a présenté une demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes handicapées. Par une décision du 4 janvier 2016, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a admis M. A... au bénéfice de l'aide sociale pour la période du 26 janvier 2015 au 31 juillet 2016. Par une décision du 16 juin 2016, il a accordé à M. A... l'aide sociale à compter du 3 décembre 2014. Saisi par la mère de M. A..., Mme B... A..., la commission départementale d'aide sociale a, par une décision du 25 juillet 2016, annulé la décision du 4 janvier 2016 du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir en tant qu'il a refusé d'accorder à M. A... l'aide sociale à compter du 9 septembre 2014 et accordé la prise en charge des frais d'hébergement de M. A... à compter de cette date. Par la présente requête, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir relève appel de cette décision.
Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale :
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 16 juin 2016, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a, postérieurement à la demande de première instance présentée par Mme A... pour le compte de son fils, accordé à ce dernier l'aide sociale à l'hébergement à compter du 3 décembre 2014. Dans ces conditions, les conclusions de la demande de Mme A... tendant à ce que son fils soit admis à l'aide sociale à compter de cette date étaient devenues sans objet. La décision de la commission départementale d'aide sociale du 25 juillet 2016 qui a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions est irrégulière et doit, dès lors, être annulée dans cette mesure. Il y a lieu d'évoquer ces conclusions et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme A... devant la commission départementale d'aide sociale :
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir n'a pas entièrement fait droit à la demande présentée par Mme A... pour le compte de son fils tendant à ce qu'il soit admis à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes handicapées à compter du 9 septembre 2014, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A... hébergé au foyer de vie Gérard Vivien le 7 janvier 2016. Par suite, le département d'Eure-et-Loir est fondé à soutenir que la demande de Mme A..., enregistrée au greffe de la commission départementale d'aide sociale le 29 mars 2016, était tardive et donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que le département d'Eure-et-Loir est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'Eure-et-Loir a annulé sa décision du 4 janvier 2016 en tant qu'il a refusé d'accorder à M. A... l'aide sociale à compter du 9 septembre 2014 et accordé la prise en charge des frais d'hébergement de M. A... depuis cette date. La décision de la commission départementale d'aide sociale doit dès lors être également annulée en tant qu'elle a admis M. A... à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 9 septembre au 2 décembre 2014.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce que l'aide sociale à l'hébergement soit accordée à M. A... à compter du 3 décembre 2014.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir du 25 juillet 2016 est annulée.
Article 3 : La demande présentée par Mme A... pour le compte de M. A... devant la commission départementale d'aide sociale d'Eure-et-Loir est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au président du conseil départemental d'Eure-et-Loir et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
V. C...Le président,
H. VINOT
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 19PA00401