Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1912758/4-1 du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et pendant l'instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- il procède d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2019/052257 du 23 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et
R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1972 à Tomono en Côte-d'Ivoire, est entré en France le 15 avril 2013 selon ses allégations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police. Par arrêté du 31 janvier 2019, le préfet de police lui a refusé le renouvellement du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R.313-23 du même code dans sa version applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R.313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ".
3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Il incombe au préfet de police de vérifier la régularité de la procédure administrative qui a été suivie préalablement à l'édiction de son arrêté litigieux du 31 janvier 2019. Or ni ses arguments en défense selon lesquels d'une part il convient d'inférer de l'avis émis le 3 juin 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il avait bien été saisi et, d'autre part, la procédure est entièrement dématérialisée grâce au logiciel de l'OFII dénommé Thémis, ni l'attestation établie le 5 juillet 2019 par le médecin coordonnateur de zone - Ile de France - de l'OFII certifiant " que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Monsieur E... C... 9303357772 a été établi le 04/04/2018 par le Dr Patrick Amoussou, médecin du service médical de l'OFII ", n'établissent que le rapport médical mentionné à l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 a été établi conformément au modèle figurant à l'annexe B de cet arrêté ni qu'il a été transmis au collège de médecins de l'OFII. Les pièces du dossier ne permettent toutefois pas davantage de considérer que ce rapport médical n'aurait pas été établi conformément au modèle figurant à cette annexe B ni qu'il n'aurait pas été transmis au collège de médecins de l'OFII.
5. Dans ces conditions, dès lors que la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur ce moyen en l'état du dossier et que le requérant a levé en cours d'instance le secret médical, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une part, soit le rapport médical qui aurait été rédigé le 4 avril 2018, dès lors que le requérant a levé en cours d'instance le secret médical, soit tout élément probant de nature à établir que ce rapport médical a été établi conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016, et d'autre part, tout élément probant de nature à démontrer que ce rapport a été effectivement transmis au collège de médecins de l'OFII. Il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu'en fin d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par le préfet de police, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une part, soit du rapport médical qui aurait été rédigé le 4 avril 2018, soit de tout élément probant de nature à établir que ce rapport médical a été établi conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné au point 4 du présent arrêt, et d'autre part, tout élément probant de nature à démontrer que ce rapport a été effectivement transmis au collège de médecins de l'OFII.
Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Collet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2021.
La présidente de la 8ème Chambre,
H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00547