Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1921081/3-2 du 8 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ou à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a omis d'examiner ses demandes présentées, d'une part, au titre de son ancienneté de résidence et, d'autre part, en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'un protocole spécifique en France ayant justifié la délivrance d'un précédent titre de séjour, que ce protocole ne sera pas disponible, ni accessible dans son pays d'origine du fait du coût des traitements et que toute interruption de son traitement aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son ancienneté sur le territoire français, de la présence de son unique enfant en France et de son intégration dans la société française ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé fait obstacle à son éloignement ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant camerounais, né en 1959 et entré en France en 1984 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 septembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C... relève appel du jugement du 8 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. C... soulève les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen par le préfet de police de sa situation au regard notamment de son ancienneté de séjour en France et de son admission exceptionnelle au séjour. Ces moyens déjà développés dans sa demande de première instance, ne sont pas assortis en appel d'éléments nouveaux. Dès lors il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter ces moyens repris en appel par M. C....
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une insuffisance aortique sévère ayant notamment nécessité un remplacement valvulaire, d'une hémiparésie droite consécutive à un accident vasculaire cérébral subi en 2018, d'une diminution de la fonction ventriculaire à 55%, d'une insuffisance rénale de stade II et d'une anémie microcytaire qui nécessitent un traitement médicamenteux composé d'Amlopidine, d'Atorvastatine, de Kardégic, de Périndopril, de Xatral LP et de Lyrica. Pour refuser à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 25 juin 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui précisait que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. M. C... soutient qu'il ne pourra bénéficier effectivement du traitement médical et d'un suivi adaptés à son état de santé au Cameroun dès lors que les médicaments composant son traitement n'y sont pas disponibles. Toutefois, les certificats médicaux du 19 septembre 2019 émanant d'un praticien hospitalier de l'hôpital Corentin Celton et d'un médecin généraliste, rédigés en des termes généraux selon lesquels notamment " le suivi de l'intéressé ne pourra pas être fait dans son pays d'origine ", ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des médicaments disponibles au Cameroun datée du 30 janvier 2017 et versée au dossier par le préfet de police que les molécules d'Amlodipine, d'Avorstatine ainsi que celles constituant le Kardégic sont commercialisées dans ce pays et que si le Périndopril (antihypertenseur) et le Lyrica (antiépileptique) ne figurent pas sur cette liste, d'autres antihypertenseurs et antiépileptiques sont disponibles au Cameroun. En outre, s'agissant de la prégabaline, substance active composant le Xatral, le préfet de police fait valoir, sans être contredit que ce médicament utilisé pour traiter les dysfonctionnements de la prostate, est distribué au Cameroun par le laboratoire Sanofi Aventis qui est implanté à Douala. Le préfet de police établit également l'existence de structures médicales permettant la prise en charge des pathologies cardiaques, néphrétiques et rénales au Cameroun. Si le requérant soutient qu'il ne pourra pas être en mesure d'accéder financièrement au traitement nécessaire à son état de santé, il ne produit aucun élément de nature à établir le coût de ce traitement, ni qu'il ne disposerait pas des ressources suffisantes pour y accéder. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas saisi le préfet de police d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celui-ci n'a pas examiné la demande de titre de séjour du requérant au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, M. C... ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu, en rejetant sa demande de titre de séjour, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1984 où réside également sa fille unique de nationalité française, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'il est parfaitement intégré à la société française. Il ressort des mentions du casier judiciaire de l'intéressé qu'il était présent sur le territoire français en 1990, 1993, 1997, 2000 et 2001. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France pour la période comprise entre 2001 et 2015. Par ailleurs, le requérant n'établit pas entretenir des relations suivies avec sa fille de nationalité française, née en 1995, qu'il a reconnue en 2011. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à quatre reprises à des peines d'emprisonnement, notamment pour des faits de violence sur conjoint ou concubin et des faits de violence sur personne vulnérable. Dans ces conditions, M. C..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en tout état de cause du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle.
9. En sixième et dernier lieu, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. C... ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01594