2°) de condamner l'Etat à indemniser M. G... D... à hauteur de 3 millions d'euros au titre de la perte de son investissement en travail dans le projet de la société Pneutech ;
3°) de condamner l'Etat à les indemniser à hauteur de 500 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la campagne de dénigrement diligentée par les services du ministère de l'environnement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1708955/4-2 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2019 et 7 décembre 2020,
M. G... D..., les ayants droit de Mme C... D... , Mme H... D...,
M. A... E..., M. B... F... et l'association Recyclage automobile, représentés par Me J..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1708955/4-2 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à les indemniser, à hauteur de la somme totale de
1 970 146,51 euros au titre du préjudice matériel subi en raison de la carence fautive du pouvoir réglementaire à prendre le décret d'application des dispositions du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie dans un délai raisonnable et de répartir cette somme comme suit :
- 20 500 euros à la succession de Mme C... D... ;
- 936 396,51 euros à M. G... D... ;
-1 500 euros à Mme H... D... ;
- 20 000 euros à M. A... E... ;
- 1 000 euros à M. B... F... ;
- 990 750 euros à l'association Recyclage automobile ;
3°) de condamner l'Etat à indemniser M. G... D... à hauteur de 3 000 000 euros au titre de la perte de son investissement en travail dans le projet de la société Pneutech ;
4°) de condamner l'Etat à les indemniser à hauteur de 500 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la campagne de dénigrement diligentée par les services du ministère de l'environnement ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 2 485 073 euros au titre de la perte de chance de développer un projet postérieurement à la modification des dispositions du code de l'énergie répartie comme suit :
- 10 250 euros à la succession de Mme C... D... ;
- 1 968 198 euros à M. G... D... ;
- 750 euros à Mme H... D... ;
- 10 000 euros à M. A... E... ;
- 500 euros à M. B... F... ;
- 495 375 euros à l'association Recyclage automobile.
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que la puissance de 30 mégawatts prévue par le projet de centrale thermique de la société Pneutech l'excluait du champ d'application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie qui n'avait pas été soulevé par le ministre de l'écologie et qui n'a pas été soumis au débat contradictoire des parties ;
- la version applicable des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'énergie est celle applicable à la date du jugement et non celle qui a pu avoir cours jusqu'au 6 août 2016 ; le juge de plein contentieux doit en effet statuer au vu de l'état du droit en vigueur au jour de sa décision ;
- en refusant, malgré la décision du Conseil d'Etat du 20 mai 2015, d'édicter le décret d'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie qui aurait permis à la société Pneutech d'être éligible à l'obligation d'achat d'électricité par Electricité de France d'une part, et en menant une campagne de dénigrement à l'encontre de cette société par un courrier du 7 novembre 2014 adressé aux membres du comité de suivi de la filière des déchets de pneumatiques et des membres de la commission de suivi de la filière des véhicules hors d'usage d'autre part, l'Etat a entraîné la faillite de la société Pneutech ; en effet, la liquidation judiciaire de la société Pneutech a été prononcée à la suite du seul échec du projet de création et d'exploitation de centrales thermiques utilisant le pneumatique usagé comme combustible ; la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait de ces fautes ;
- les préjudices des associés de la société Pneutech ont un lien direct et certain avec les fautes commises par l'Etat ;
Sur les préjudices des associés de la société :
- le jugement du 20 mai 2015 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire mentionne un passif de la société de 482 216 euros ; le capital social investi par les associés de la société Pneutech a disparu avec la liquidation de la société de sorte que le préjudice financier de chaque associé est au moins égal au capital investi, soit un total de 1 970 146,50 euros ;
Sur les préjudices de M. D... :
- le travail réalisé par M. D... depuis 2002 portant sur l'élaboration du projet d'une centrale thermique produisant de l'électricité de récupération à partir de la combustion de pneumatiques usagés et son développement mené pendant la période d'exploitation de la société Pneutech correspond à 10 000 heures de travail ; le taux horaire étant de 300 euros, le préjudice qu'il a subi au titre de la perte de son investissement en travail dans le projet porté par la société Pneutech est évalué à la somme de 3 000 000 euros ;
Sur le préjudice moral subi par les associés de la société Pneutech :
- le préjudice des actionnaires et en particulier de son président, qui ont vu le projet discrédité par l'administration, est évalué à la somme globale de 500 000 euros ; M. D... a dû vendre ses biens immobiliers pour régler les différentes dettes de la société ;
- à titre subsidiaire, la persistance du ministre à ne pas modifier les dispositions du code de l'énergie relative aux obligations d'achat de l'électricité produite à partir de l'énergie de récupération a fait perdre une chance aux associés de la société Pneutech de relancer le projet ultérieurement ; cette perte de chance devra être indemnisée à hauteur de 50% du montant des demandes principales, soit à la somme totale de 2 485 073 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiqué au secrétariat général du gouvernement qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les observations de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me J..., représentant M. G... D... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pneutech, spécialisée dans le traitement et l'élimination des déchets non dangereux, avait pour projet de créer et d'exploiter une centrale thermique produisant de l'électricité de récupération à partir de la combustion de pneumatiques usagés. Par une décision n° 380727 du 20 mai 2015, le Conseil d'Etat a, à la demande de la société Pneutech, jugé qu'en prenant le décret n° 2014-375 du 28 mars 2014, qui concerne les seules installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine, le Premier ministre ne pouvait être regardé comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombait de prendre le décret d'application des dispositions du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie et a enjoint au Premier ministre de prendre un tel décret, dans un délai d'un an à compter de la notification de sa décision. Ce décret a été pris le 27 mai 2016. Par un jugement du 20 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pneutech. Par courrier du 8 février 2017, reçu le 17 février suivant, M. G... D..., Mme C... D..., Mme H... D..., M. A... E... et l'association Recyclage automobile, associés de la société Pneutech, ont sollicité auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie la réparation, à hauteur de la somme totale de 5 064 680 euros, des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison, d'une part, de la faute du Premier ministre à prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d'application des dispositions du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie relatives à l'obligation d'achat d'électricité et, d'autre part, de la campagne de dénigrement dont aurait fait l'objet leur société par les services du ministère de l'écologie. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision née le 17 avril 2017, née du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Par un jugement n° 1708955/4-2 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D..., Mmes D..., M. E..., M. F... et l'association Recyclage automobile tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme totale de 5 470 146,51 euros en réparation de leurs préjudices. M. D..., les ayants droit de Mme C... D..., M. E..., M. F... et l'association Recyclage automobile relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En jugeant que le retard fautif du pouvoir réglementaire pour publier le décret nécessaire à l'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie n'a pas entraîné un préjudice direct et certain pour la société Pneutech dès lors notamment que le programme conçu par cette société portait sur le développement et la construction d'une centrale thermique d'une puissance de 30 mégawatts et que ce projet n'aurait donc pas été éligible à l'obligation d'achat prévue par les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'énergie qui fixait la limite maximale de puissance installée des installations de production à 12 mégawatts, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen irrégulièrement à défaut d'en avoir averti les parties, mais ont, ainsi qu'il leur appartenait, vérifié le caractère direct et certain des préjudices allégués au regard de l'adoption tardive du décret d'application des dispositions du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, ce qui nécessitait, notamment, de vérifier le caractère éligible du projet de la société Pneutech au regard des conditions fixées par les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'énergie. Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice financier qui aurait résulté de l'adoption tardive du décret d'application des dispositions du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie :
3. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, qui codifie les dispositions de l'article 20 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / (...) 6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ". Le 2° de ce même article, qui vise notamment les installations qui utilisent des énergies renouvelables, précise qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat et que ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production.
4. Dans sa décision n° 380727 du 20 mai 2015 par laquelle il s'est prononcé sur la requête de la société Pneutech, le Conseil d'Etat a jugé, dans le point 4 de cette décision, que l'application de ces dispositions était manifestement impossible en l'absence du décret précisant les différentes catégories d'installations valorisant des énergies de récupération susceptibles de bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité et fixant, sans excéder le plafond légal de 12 mégawatts, les limites de puissance installée de ces installations et qu'en prenant le décret n° 2014-375 du 28 mars 2014, qui concerne les seules installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine, le Premier ministre ne pouvait être regardé comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombait de prendre le décret d'application des dispositions du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie. Il a enjoint au Premier ministre de prendre un tel décret, dans un délai d'un an à compter de la notification de sa décision. Ce décret a finalement été pris le 27 mai 2016.
5. Le retard à prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires qu'impliquait nécessairement l'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Pour apprécier si le retard fautif du pouvoir réglementaire pour publier le décret nécessaire à l'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie a entraîné un préjudice direct et certain pour la société Pneutech et faire droit à sa demande indemnitaire, le juge doit examiner la situation de la société à la date du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et par suite au regard des textes alors en vigueur. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas appliqué les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'énergie dans leur version en vigueur à la date de leur jugement.
6. Il ressort du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige cité au point 3, que seules les installations valorisant des énergies de récupération sont éligibles à l'obligation de rachat de l'électricité. Or, il résulte des statuts de la société Pneutech que son objet social en France et à l'étranger est le développement, la construction et l'exploitation de centrales thermiques utilisant le pneumatique usagé comme combustible. La finalité première de ces centrales thermiques étant de produire de l'électricité à partir de la combustion de pneumatiques usagés, l'énergie ainsi produite ne peut être regardée comme une énergie de récupération au sens du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie. En outre, il résulte de l'instruction, en particulier de l'" accord de confidentialité " conclu entre la société Pneutech et la société Constructions industrielles de la Méditerranée le 22 janvier 2013 et du dossier d'étude de faisabilité du projet réalisé par la société Ingerop en août 2013, que le programme conçu par la société Pneutech portait, comme il a déjà été dit, sur le développement et la construction d'une centrale thermique d'une puissance de 30 mégawatts alors que la limite maximale de puissance installée des installations de production ne peut excéder 12 mégawatts selon le 2° de l'article L. 314- 1 du code de l'énergie dans sa version applicable au litige et auquel renvoie le 6° de ce même article. Ainsi, même si le pouvoir réglementaire n'avait pas déterminé les limites de puissance installée des installations de production qui pouvaient bénéficier de l'obligation d'achat, la puissance de la centrale thermique envisagée par la société Pneutech excédait la puissance maximale ouvrant droit à l'obligation d'achat de l'électricité, de sorte que le projet de la société Pneutech ne pouvait pas en lui-même être regardé comme éligible à l'obligation d'achat de l'électricité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la carence fautive de l'Etat à édicter le décret d'application des dispositions du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie leur aurait causé un préjudice financier, comprenant le capital social investi par les associés de la société Pneutech et la perte de l'investissement en travail de M. D..., cette carence ne pouvant être regardée comme ayant empêché la société Pneutech de bénéficier du dispositif de l'obligation d'achat de l'électricité.
7. Par ailleurs, les requérants soutiennent que le retard fautif du Premier ministre à prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires qu'impliquait nécessairement l'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie leur a causé un préjudice consistant en une perte de chance de modifier le projet de la société Pneutech pour que la puissance installée de l'installation soit inférieure à 12 mégawatts et de trouver des investisseurs. Il résulte de l'instruction que la société Pneutech avait obtenu un agrément fiscal relatif au crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'année 2013, avait fait procéder, comme il a déjà été dit, à une étude de faisabilité du projet réalisé par la société Ingerop en août 2013 et avait obtenu l'engagement de la société Aliapur de lui fournir des pneumatiques sous réserve qu'elle dispose des agréments nécessaires. Toutefois, la société Pneutech n'avait pas sollicité les autorisations nécessaires à l'ouverture d'une centrale thermique en application de la réglementation relative aux installations classées et ne disposait pas de l'agrément lui permettant de collecter les déchets pneumatiques en application des articles R. 543-145 et R. 543-147 du code de l'environnement. Par suite, à supposer même que l'électricité produite à partir de la combustion de pneumatiques usagés puisse être regardée comme une énergie de récupération au sens du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, eu égard à l'état d'avancement du projet de la société Pneutech, les requérants n'établissent pas que la société Pneutech aurait perdu une chance de modifier le projet de la centrale thermique afin qu'il entre dans le champ d'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie dans sa version applicable au litige et de trouver des investisseurs.
En ce qui concerne l'atteinte à l'image de la société Pneutech qui aurait résulté de l'adoption tardive du décret d'application des dispositions du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie:
8. Les requérants reprennent de manière identique le moyen tiré de ce que le courrier de la directrice générale de la prévention des risques du ministère de l'environnement en date du 7 novembre 2014 informant les membres du comité de suivi de la filière des déchets de pneumatiques et des membres de la commission de suivi de la filière des véhicules hors d'usage de ce que la société Pneutech ne bénéficiait pas d'un agrément pour la collecte et la valorisation des pneumatiques, a constitué une campagne de dénigrement qui a eu des conséquences négatives sur l'activité de la société alors que celle-ci n'a jamais eu pour ambition d'exercer l'activité de collecte de pneumatiques usagés et que, dès lors, l'administration avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Ils n'apportent pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, de l'écarter.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D..., Mme H... D..., les ayants droit de Mme C... D..., M. E..., M. F... et l'association Recyclage automobile ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande indemnitaire. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... D..., Mme H... D..., les ayants droit de Mme C... D..., M. A... E..., M. B... F... et l'association Recyclage automobile est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., premier dénommé de la requête en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et à la secrétaire générale du gouvernement.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme I..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02837
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