Par un arrêt n° 10PA03768 du 6 décembre 2012, rectifié pour erreur matérielle le 23 septembre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, constaté la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans les droits et obligations de l'Etablissement Français du Sang, mis hors de cause, et l'a condamné à verser à M. B...la somme de 283 524,13 euros et la somme de 7 000 euros en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004, les intérêts échus à la date du 30 janvier 2009, puis à échéance annuelle, à compter de cette date, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts et, d'autre part, l'a condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne les sommes de 88 553,11 euros et de 997 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 88 553,11 euros portant intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2007, les intérêts échus à la date du 2 juillet 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts et, enfin, mis à la charge définitive de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 978,40 euros.
Par une décision n° 365927 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation des pertes de revenus subies pour la période comprise entre janvier 2010 et juin 2012 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la même Cour.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, Mme A...B...et Mme D...F..., agissant en qualité de représentant légal de M. C...B..., représentées par MeG..., déclarent reprendre l'instance engagée par M. H...B..., décédé le 30 août 2014, et demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs conclusions :
1°) de statuer, à nouveau, sur l'indemnisation des pertes de revenus subies par M. B...pour la période comprise entre les mois de janvier 2010 et juin 2012 ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme de 3 792 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004 et capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2009 et à chaque échéance annuelle ;
3°) de confirmer, pour le surplus, l'arrêt n°10PA03768 du 6 décembre 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris, rectifié pour erreur matérielle le 23 septembre 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c'est à tort que la Cour administrative d'appel de Paris a alloué à M. B... la somme de 42 249 euros au titre de la perte des revenus pour la période comprise entre janvier 2010 et juin 2012 dès lors qu'au regard de son salaire mensuel net de décembre 2001, le montant de ce préjudice pour la période en cause devait être fixé à 46 041 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me E..., ne s'oppose pas à l'indemnisation des pertes de revenus subies par M. B... pour la période courant du mois de janvier 2010 au mois de juin 2012 à hauteur de la somme de 3 792 euros.
Il soutient que la somme de 42 249 euros a déjà été versée.
Le mémoire des consorts B...et le mémoire en défense de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ont été respectivement communiqués les 1er juin 2015 et 19 décembre 2016 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à la société Kovea Risks et à la Mutuelle d'assurances du corps de santé français qui n'ont produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 365927 du 23 juillet 2014 du Conseil d'Etat,
- le code de la santé publique,
- le code civil et, notamment, son article 1154,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Certin, avocat de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 4 octobre 1966, a été contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions de produits sanguins et de médicaments dérivés du sang en 1974, 1978 et 1984 dans des établissements relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Il a sollicité l'indemnisation des conséquences dommageables de cette contamination en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs. Par une décision du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 6 décembre 2012 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation des pertes de revenus professionnels subies par celui-ci pour la période comprise entre janvier 2010 et juin 2012 et a renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée. M. B...étant décédé le 30 août 2014, sa fille, Mme A...B..., ainsi que son fils mineur, M. C...B..., représenté par Mme D...F..., agissant en sa qualité de représentant légal, doivent être regardés comme confirmant, dans cette mesure, par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, les conclusions initiales formées par leur père et ainsi comme demandant à la Cour, d'une part, de réformer le jugement n° 0720902/6-3 du 20 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande d'indemnisation de la perte de revenus professionnels de M. B...et, d'autre part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme de 46 041 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004 et capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2009 et à chaque échéance annuelle.
2. Pour annuler l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 décembre 2012, le Conseil d'Etat a considéré que la Cour n'avait pu fixer le préjudice subi par M.B..., au titre des pertes de revenus comprises entre les mois de janvier 2010 et juin 2012, en procédant à un nouveau calcul par référence à un salaire mensuel à taux plein de 4 257 euros, lequel différait de la rémunération mensuelle nette figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2001. Par suite, pour calculer le préjudice subi fondé sur la différence entre les rémunérations nettes perçues par M. B... augmentées des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne durant cette période et les rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait conservé sa rémunération annuelle nette de 2001, dernière année au cours de laquelle il a perçu un salaire à temps plein, il convient de prendre en considération, au titre du salaire mensuel net de référence, celui perçu par M. B...pour le mois de décembre 2001 à hauteur de la somme de 4 690,21 euros. Dans ces conditions, au regard des justificatifs versés au dossier, étant observé que M. B...ne bénéficiait plus de prestations versées par la CPAM du Val-de-Marne, le montant du préjudice subi au titre des pertes de revenus professionnels pour la période comprise entre les mois de janvier 2010 et juin 2012 doit être fixé à la somme de 46 041 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que les consorts B...sont fondés à solliciter, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué. Il y a lieu, en conséquence, de condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 46 041 euros en réparation du préjudice subi résultant de la perte de revenus professionnels sous réserve, le cas échéant, des sommes qu'il aurait déjà versées. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2004. Les intérêts échus à la date du 30 janvier 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros demandée par les consorts B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser la somme de 46 041 euros sous réserve, le cas échéant, des sommes déjà versées aux consortsB.... Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2004. Les intérêts échus à la date du 30 janvier 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du 20 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 1 500 euros aux consorts B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Mme D...F..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à la société Kovea Risks et à la Mutuelle d'assurances du corps de santé français.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04155