Par une ordonnance du 29 septembre 2015, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, la demande de M.A....
Par un jugement n° 1507763 du 1er octobre 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 septembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, le préfet du Val d'Oise demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1507763 du 1er octobre 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 28 septembre 2015.
Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de droit.
La requête a été communiquée le 24 novembre 2015 à M. A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain, né le 6 mars 1975 à Casablanca, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 août 2015, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 28 septembre 2015, le préfet du Val d'Oise a décidé de le placer en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement du 1er octobre 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 septembre 2015 et rejeté le surplus de sa demande. Le préfet du Val d'Oise relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 28 septembre 2015.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / [...] ; / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / [...] ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L.511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / [...] ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " [...]. / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande enregistrée le 11 septembre 2015 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A...a déposé un recours suspensif contre l'arrêté du 27 août 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la date de la décision de placement en rétention administrative, non seulement le délai de départ volontaire n'était pas expiré mais le magistrat désigné par le président du tribunal n'avait pas statué sur la demande de M.A.... Dans ces conditions, la décision d'éloignement du 27 août 2015 ne pouvait être mise en oeuvre en application des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet du Val d'Oise n'était pas fondé, en l'absence de mesure d'éloignement immédiatement exécutable, à placer M. A...en rétention administrative. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a annulé l'arrêté du 28 septembre 2015.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 28 septembre 2015 plaçant M. A...en rétention administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val d'Oise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- MmeB..., premiers conseiler.
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBENLe greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA04179