Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505248 du 19 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 mai 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne, alors qu'il justifiait du caractère réel et sérieux de ses études sanctionnées par la validation, en 2014, du DUT de " Qualité logistique industrielle et organisation " à l'IUT de Montreuil, a estimé qu'il n'établissait pas s'être inscrit, alors même qu'il s'était bien inscrit pour l'année universitaire 2014-2015 à l'IUT de Montreuil en licence professionnelle " Gestion de la production industrielle ", option " Coordonnateur des améliorations des processus d'entreprise " ; cette inscription comportant un volet de professionnalisation, la seule difficulté tenait à ce qu'il dépassait l'âge requis pour qu'un contrat de professionnalisation, qui n'est ouvert qu'aux personnes âgées de 16 à 25 ans, puisse être conclu ; au demeurant, cette licence professionnelle a été validée avec la mention assez bien ; la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Luben, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant comorien, né le 3 avril 1988, entré en France en septembre 2011 en qualité d'étudiant sous couvert d'un visa de long séjour, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2015, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Par le jugement attaqué du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ".
3. M.B..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande d'annulation de la décision attaquée, des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont une finalité différente.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ". Aux termes de l'article L. 6325-1 du code du travail : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle / Ce contrat est ouvert : / 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale / (...) " ; aux termes de l'article L. 6325-2 du même code : " Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est inscrit, pour l'année universitaire 2014/2015, en licence professionnelle " Gestion de la Production Industrielle ", option " Coordonnateur des améliorations des processus d'entreprise " à l'institut universitaire de technologie de Montreuil (université Paris 8), formation s'effectuant en alternance par le biais d'un contrat de professionnalisation. Le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. B...au motif que l'intéressé ne pouvait pas souscrire un contrat de professionnalisation, prévu à l'article L. 6325-1 du code du travail, afin de compléter sa formation initiale, dès lors qu'il était âgé de plus de 26 ans lors de cette souscription, comme l'avait indiqué la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Val-de-Marne dans son courrier du 19 février 2015, et, à titre complémentaire, au motif que M. B...n'avait produit aucun autre certificat d'inscription au titre de l'année universitaire 2014/2015.
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le 6 octobre 2014, date à laquelle M. B...a souscrit un contrat de professionnalisation avec la SNCF dans le cadre de sa formation en alternance dans le Technicentre de Villeneuve à Choisy-le-Roi, l'intéressé, qui est né le 3 avril 1988, était âgé de plus de 26 ans et ne répondait dès lors plus aux conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 6325-1 du code du travail. Par suite, le préfet du Val-de-Marne, dès lors que l'intéressé n'avait présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'en se prévalant de cette inscription, à l'exclusion de toute autre inscription universitaire, ne pouvait que tirer les conséquences de l'impossibilité légale dans laquelle se trouvait M. B...de poursuivre sa formation en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité. Par suite, M. B...ne peut utilement faire valoir qu'il justifie de son inscription et de son assiduité aux cours dispensés par l'IUT de Montreuil, qu'il a obtenu sa licence professionnelle avec la mention assez bien et qu'il a effectivement travaillé au sein du Technicentre de Villeneuve à Choisy-le-Roi. Il s'en suit que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. B...ne saurait invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
Le président-rapporteur,
I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien,
S. BONNEAU-MATHELOTLe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04545