Par un jugement n° 1507763 du 1er octobre 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 septembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507763 du 1er octobre 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée le 24 novembre 2015 au préfet du Val d'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain, né le 6 mars 1975 à Casablanca, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 août 2015, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destinations. Par un arrêté du 28 septembre 2015, le préfet du Val d'Oise a décidé de le placer en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement du 1er octobre 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 septembre 2015 et rejeté le surplus de sa demande. M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a exposé les motifs qui l'ont conduit à rejeter les conclusions présentées par M. A...dirigées contre l'arrêté du 27 août 2015. Le premier juge a ainsi suffisamment motivé le jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L-autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / [...] ".
4. M. A...ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, dans ces conditions, il entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées sur le fondement desquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, M. A...se borne à reprendre en appel, sans l'assortir d'arguments ou d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait déjà développé dans sa demande de première instance auquel le premier juge a entièrement répondu, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué du 27 août 2015. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs suffisamment étayés retenus à bon droit par le premier juge.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / [...] ".
7. Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été entendu par les services de police de Gonesse dans le Val d'Oise le 27 août 2015 à 8 h 37. Au cours de cet entretien, il a été avisé qu'il était entendu dans le cadre d'une garde à vue pour absence de permis de conduire et infraction à la législation sur l'entrée et le séjour sur le territoire national et a été mis à même de présenter ses observations et faire valoir tout élément pour sa défense. Il a alors, notamment, reconnu être entré irrégulièrement en France et n'être titulaire d'aucun titre l'autorisant à séjourner en France et qu'il avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation. Il a, en outre, indiqué être dans une situation administrative " délicate ". Ainsi, M. A...doit être regardé comme ayant pu présenter ses observations avant la décision du 27 août 2015, notifiée à 12 heures 05. Si M. A...n'a pas été explicitement informé de l'éventualité que soit prononcée à son encontre une mesure d'éloignement, il n'établit ni même n'allègue que cette abstention l'a privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une incidence sur le contenu de la décision. En tout état de cause, il ne fait valoir, en appel, aucun élément pertinent qui aurait été susceptible d'influer sur le sens de la décision prise par le préfet du Val d'Oise. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter ses conclusions au titre des dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- MmeB..., premiers conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBENLe greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03891