Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1916003/5-1 du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 du préfet de police ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en raison de sa motivation défaillante, de plus les premiers juges ont commis des erreurs de droit ;
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :
- le signataire des décisions contestées est incompétent ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
- elle procède au retrait d'une décision créatrice de droits en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du codes relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions des articles R. 5221-33 et R. 5221-36 du code du travail, compte tenu des conditions de rupture, par son employeur, de son contrat de travail ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle.
Le préfet de police a produit un mémoire le 14 avril 2021, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- et les observations de Me G..., substituant Me E..., avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1975 à Abidjan et entré en France en 2011, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 20 juin 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans la demande de M. C.... Ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
3. Le requérant soutient que le jugement repose sur une motivation contradictoire entachée d'erreurs de droit. Cependant, à supposer même que les premiers juges aient commis de telles erreurs, celles-ci n'entacheraient pas la régularité du jugement mais seulement son bien-fondé qu'il appartiendrait au juge d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :
4. Par un arrêté n° 2019-00368 du 17 avril 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 18 avril 2019, le préfet de police a donné délégation à Mme F... D..., cheffe du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limites de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement desquelles la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C... a été examinée. Il relève que l'intéressé, ressortissant ivoirien, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, que toutefois, il n'avait pas respecté l'autorisation de travail obtenue le 30 octobre 2017, en travaillant pour des sociétés pour lesquelles aucune autorisation de travail n'avait été délivrée. Cette décision expose en outre des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale du requérant, en relevant que l'intéressé est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, où résident son épouse, ses parents et sa fratrie, et que, par ailleurs, il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que celles-ci ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Si M. C... soutient que l'arrêté du 20 juin 2019 du préfet de police doit être regardé comme un retrait de titre de séjour, qui ne pouvait intervenir qu'après la mise en oeuvre des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité le 11 décembre 2018 le renouvellement de son titre de séjour, qui arrivait à expiration le 29 octobre 2018. Dès lors, l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision de retrait mais de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7 " .
10. Si M. C... soutient qu'il a précédemment obtenu un titre de séjour valable du
30 octobre 2017 au 29 octobre 2018 en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de la fiche de salle complétée par l'intéressée le 11 décembre 2018 que M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " salarié ", sans préciser le fondement légal de sa demande. Aucune autre pièce du dossier n'établit en l'espèce que M. C... ait invoqué des motifs exceptionnels à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a examiné sa demande au regard de la réglementation applicable aux titres de séjour délivrés en qualité de salarié et lui a opposé la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Par suite, M. C... ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions auraient constitué le fondement de sa demande de titre de séjour et que le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office une demande sur un fondement non invoqué par le demandeur.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...). " Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-33 du même code : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement ". Aux termes de l'article R. 5221-36 du même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5221-34 du même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 30 octobre 2017 au 29 octobre 2018, ainsi qu'une autorisation de travail émise le 30 octobre 2017 au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Expo Master pour un emploi de tapissier à temps complet. M. C... soutient qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de travail sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en ne prolongeant pas son autorisation de travail sur le fondement des articles R. 5221-33 et R. 5221-36 du code du travail dès lors qu'il a été involontairement privé de son emploi, la société Expo Master qui l'employait précédemment ayant mis fin, unilatéralement, à son contrat de travail à compter du mois de septembre 2017. Cependant, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que cette société aurait rompu le contrat de travail contre son gré, et de plus n'établit ni même n'allègue avoir informé l'autorité administrative de son changement de situation, ou avoir contesté la rupture de son contrat devant le juge du contrat de travail. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que M. C... a travaillé du 16 juin 2018 au 30 septembre 2018 pour la société Transport Huron, et de mars à novembre 2018 pour la société Best Interim, mais n'a présenté ni autorisation de travail provenant de ces sociétés, ni de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les termes de l'autorisation de travail en vertu de laquelle M. C... avait reçu son titre de séjour n'ont pas été respectés, en méconnaissance de l'article R. 5221-34 du code du travail. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité de salarié de
M. C....
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)" ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
15. M. C... soutient qu'il réside en France depuis 2011, qu'il y a fixé le centre de ses attaches personnelles, et fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française, dès lors qu'il a exercé une activité professionnelle durant trois années et soutient l'association Fondation de France, pour laquelle il effectue régulièrement des dons. Toutefois, M. C... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des liens personnels dont il se prévaut en France. En outre, le requérant, qui est sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans, et où résident son épouse, sa mère, et ses frères et soeurs. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
16. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit dès lors être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
18. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation faite à M. C... de quitter le territoire français découle du refus de renouvellement de son titre de séjour. En visant uniquement les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et même s'il n'a pas précisé que l'obligation de quitter le territoire français était édictée en application du 3° du I, le préfet de police a suffisamment motivé en droit la mesure d'éloignement.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire national serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président de chambre,
- M. Luben, président-assesseur,
- Mme Collet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20PA00131