Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et
28 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1821390/6-2 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale définitive à l'exercice de sa profession de personnel navigant commercial ;
3°) d'ordonner une expertise médicale dont les frais seront mis à la charge de l'Etat ;
4°) de mettre à la charge du ministère de la transition écologique et solidaire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 19 septembre 2018 est entachée d'un vice de forme dès lors que la formulation globale de l'existence de motifs médicaux étrangers à l'imputabilité au service aérien ne permet pas de déterminer, compte tenu de l'existence de rechutes successives, si les motifs médicaux sont seuls à l'origine de l'inaptitude au service ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'accident aérien initial du 16 juin 1998 est survenu au cours d'une escale professionnelle.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2020 à midi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de légalité externe ne sont pas recevables et que les moyens de légalité interne soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2021 à midi.
Un mémoire a été enregistré le 8 février 2021 à 15h22 pour Mme B... après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a exercé les fonctions de personnel navigant commercial jusqu'en 2018. Au mois de juin 1998, elle a été victime d'une chute survenue lors d'une escale professionnelle à Saint-Denis-de-la-Réunion qui a été prise en charge comme un accident du travail puis a repris son activité professionnelle à temps plein à compter du mois de juin 1999 avant d'être victime de deux rechutes en 2012 puis en novembre 2016. Le 10 janvier 2018, suite à la saisine de l'intéressée, le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée définitivement inapte à exercer sa profession de personnel navigant commercial puis par décision du 19 septembre 2018, il a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude définitive à exercer cette profession en raison de motifs médicaux. Par jugement n° 1821390/6-2 du 19 juin 2020, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision du 19 septembre 2018.
Sur les moyens de légalité externe :
2. Un requérant qui n'a soulevé dans le délai d'appel que des moyens tenant à la légalité interne de l'acte administratif attaqué ne peut, après l'expiration du délai d'appel, contester la légalité externe de l'acte, laquelle constitue une cause juridique distincte.
3. Si Mme B... soutient que la décision du 19 septembre 2018 est entachée d'un vice de forme dès lors que la formulation globale de l'existence de motifs médicaux étrangers à l'imputabilité au service aérien ne permet pas de déterminer, compte tenu de l'existence de rechutes successives, si les motifs médicaux sont seuls à l'origine de l'inaptitude au service, ce moyen, tenant à la légalité externe de l'acte attaqué, n'a été invoqué que dans le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2020 soit après l'expiration du délai d'appel intervenue le 25 août 2020. Par suite, le moyen de légalité externe précité qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés dans le délai d'appel est irrecevable.
Sur les moyens de légalité interne :
4. Aux termes de l'article L. 6526-5 du code des transports : " Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l'intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l'article L. 6527-2. / Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Un décret en Conseil d'Etat définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens. (...) ". Aux termes de l'article L. 6526-6 du même code : " Si l'incapacité résultant des causes mentionnées à l'article L. 6526-5 entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital ".
5. Mme B... soutient que son inaptitude médicale définitive à l'exercice de sa profession de personnel navigant commercial est liée aux conséquences de la chute dont elle a été victime à l'hôtel lors d'une escale professionnelle à Saint-Denis-de-la-Réunion au mois de juin 1998 qui a été prise en charge comme un accident du travail et qui a entrainé deux rechutes en 2012 puis en novembre 2016 également prises en charge comme un accident du travail.
6. Toutefois, cet accident, qui n'est ni survenu à bord d'un aéronef ni spécifiquement lié au service aérien, ne peut être considéré comme un accident aérien survenu en service au sens des dispositions précitées de l'article L. 6526-5 du code des transports. Par suite, le conseil médical de l'aéronautique civile a pu, sans entacher sa décision du 19 septembre 2018 ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation, déclarer comme non imputable au service aérien l'inaptitude médicale définitive de Mme B... à l'exercice de sa profession de personnel navigant commercial.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement n°1821390/6-2 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Paris et de la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale définitive à l'exercice de sa profession de personnel navigant commercial. L'ensemble des conclusions de la requête d'appel de Mme B... ne peut donc qu'être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre chargé des transports.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02343