Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1423337/3-2 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement accueilli la demande de Mme A...en la déchargeant de la contribution forfaitaire de réacheminement d'un montant de 2 309 euros mise à sa charge par décision du 13 novembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de rejeter les conclusions de la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) Ile-de-France devant le Tribunal administratif de Paris ;
4°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande introductive d'instance, enregistrée le 16 septembre 2014, est irrecevable à l'égard de la DRFIP Ile-de-France pour avoir été introduite de manière anticipée soit avant la naissance d'une décision rejetant l'opposition à exécution formée par l'intéressée ;
- cette demande est, également, irrecevable à son égard pour avoir été introduite de manière tardive soit postérieurement à l'expiration du délai de recours ;
- les demandes de première instance de la DRFIP Ile-de-France se déchargeant à son profit de la compétence exclusive qui lui est dévolue en matière de contestation contre les titres de perception qu'elle a émis à l'encontre de Mme A...ne pourront qu'être rejetées ;
- les titres de perception de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire sont suffisamment motivés ;
- l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la justification matérielle du réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ;
- elle n'a commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation dans l'application du montant de la contribution spéciale de 17 450 euros ;
- la circonstance que Mme A...ait été condamnée à une amende de 150 euros pour les faits d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail aux termes d'une décision de validation de composition pénale du 29 septembre 2012 du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, ne faisait pas obstacle à ce que des poursuites administratives soient engagées à son encontre ;
- la circonstance que l'URSSAF ait annulé le redressement de cotisations de 3 949 euros pour l'emploi irrégulier d'un ressortissant étranger n'est pas de nature à affranchir l'entreprise des sanctions qui lui ont été appliquées dès lors que ce redressement est la conséquence de son infraction à la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, MmeA..., représentée par Me Viegas, demande à la Cour :
1°) rejeter la requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2°) de réformer le jugement n° 1423337/3-2 du 13 mai 2015 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale et, d'autre part, du titre exécutoire y afférent, émis le 12 décembre 2013, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'autorité compétente la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- l'application de la contribution spéciale constitue une sanction manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
- le tribunal administratif a inexactement fait application des stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens relevés d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Viegas, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juillet 2012, à l'issue d'un contrôle des services de police sur un étal du marché situé 70 cours de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris, il a été constaté que Mme A...avait employé un ressortissant étranger démuni de titre l'autorisant à séjourner en France et à y travailler. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de ces opérations de contrôle, par ailleurs, transmis au procureur de la République, avisé l'intéressée, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, elle était redevable, d'une part, sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, de la contribution spéciale dont le montant était, par application de l'article R. 8253-2 dudit code, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail en vigueur à la date de constatation de l'infraction et, d'autre part, de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dont le montant était fixé par référence aux barèmes fixés par deux arrêtés du 5 décembre 2006. Après que Mme A...ait, par un courrier du 27 septembre 2013, fait valoir ses observations, l'OFII a, par une décision du 13 novembre 2013, décidé d'appliquer à l'intéressée la contribution spéciale pour l'emploi d'un travailleur à concurrence de la somme de 17 450 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un salarié pour un montant de 2 309 euros. En conséquence, deux titres de perception ont été émis, au titre de chacune de ces contributions et pour les montants précités, le 12 décembre 2013. Par un jugement n° 1423337/3-2 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé Mme A...de l'obligation de payer la somme de 2 309 euros et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L'OFII relève appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement accueilli la demande de Mme A...en la déchargeant de la contribution forfaitaire. Par la voie de l'appel incident, Mme A...demande à la Cour de réformer ce jugement en tant que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale et, d'autre part, du titre de perception y afférent et de la décharger, par voie de conséquence, de l'obligation de payer.
Sur l'appel principal relatif à la contribution forfaitaire de réacheminement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. L'OFII fait valoir que les conclusions de la demande de première instance dirigées tant contre la décision du 13 novembre 2013 que contre les titres de perception sont irrecevables.
3. D'une part, s'agissant de la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 13 novembre 2013, il résulte de l'instruction et, plus particulièrement, du dossier de première instance que cette décision a été notifiée à Mme A...le 19 novembre 2013. Dans le délai de recours contentieux, soit le 13 janvier 2014, elle a formé un recours gracieux devant le directeur général de l'OFII qui l'a réceptionné le 17 janvier 2014 et l'a implicitement rejeté. C'est donc, en principe, à compter de ce rejet implicite qu'un nouveau délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir. Toutefois, à défaut pour l'OFII de justifier d'avoir accusé réception du recours gracieux formé par Mme A...dans les conditions fixées par le décret susvisé du 6 juin 2001, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir. De sorte que la demande enregistrée, le 16 septembre 2014, devant le Tribunal administratif de Paris est recevable et n'est, donc, frappée d'aucune forclusion.
4. D'autre part, s'agissant de la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception, il résulte de l'instruction et, plus particulièrement, du dossier de première instance que Mme A...a formé une opposition à exécution devant la DRFIP Ile-de-France le 14 janvier 2014 qui l'a réceptionnée le 16 janvier suivant. La DRFIP Ile-de-France a, ensuite, par courrier du 22 avril 2014, reçu le 29 avril suivant, transmis cette réclamation à l'OFII afin qu'il y soit statué. A charge pour l'OFII de l'informer des suites à donner afin qu'elle en tire les conséquences au titre du recouvrement des contributions mises à la charge de MmeA.... La circonstance que cette opposition à exécution ait été implicitement rejetée le 23 octobre 2014, soit en cours d'instance, n'a eu aucune incidence sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme A...dans la mesure où l'intervention du rejet implicite en cours d'instance a eu pour effet de régulariser ses conclusions. En tout état de cause, la circonstance que les conclusions présentées en première instance par l'intéressée aient été dirigées contre l'établissement public en qualité d'ordonnateur et non contre la DRFIP Ile-de-France est sans incidence sur la recevabilité de ladite demande.
5. Il résulte de ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande présentée par Mme A...était recevable dans toutes ses conclusions.
En ce qui concerne le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif :
6. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " [...]. / Toute créance liquidée faisant l'objet [...] d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. [...] ".
7. Pour annuler le titre de perception, émis le 12 décembre 2013, relatif à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et d'un montant de 2 039 euros, le Tribunal administratif de Paris a estimé, en ce qu'il ne précisait pas les bases de liquidation, lesquelles varient en fonction de la zone géographique du pays d'origine du salarié étranger, qu'il n'était pas suffisamment motivé. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'OFII, dans ses observations en défense, le titre de perception en litige fait mention des dispositions des articles L. 626-1 et R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des arrêtés du 5 décembre 2006 dont celui relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Nonobstant les différences de coût de réacheminement selon les zones géographiques, au nombre de cinq, du pays dont est originaire le ressortissant étranger, la mention de cet arrêté est suffisante pour répondre aux exigences de l'article 24 du décret précité du 7 novembre 2012 dans la mesure où la société appelante, ne pouvant ignorer le pays d'origine du salarié qu'elle avait employé, était à même de comprendre le quantum, au demeurant, non entaché d'inexactitude, mise à sa charge. Par suite, l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif a annulé le titre de perception litigieux et a, par voie de conséquence, déchargé Mme A...de l'obligation de payer la somme de 2 039 euros en application dudit titre de perception.
8. Il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant devant le Tribunal administratif que devant elle.
9. En premier lieu, il convient d'appliquer au présent litige, qui a le caractère d'un litige de plein contentieux, les dispositions, plus douces en ce qu'elles interdisent au-delà du seuil de 15 000 euros pour les personnes physiques le cumul de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire de réacheminement, de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 prévoyant que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / [...] ". Aux termes de l'article
L. 8256-2 dudit code, dans sa rédaction issue de cette loi : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. / [...] ".
10. En deuxième lieu, Mme A...soutient qu'elle n'est pas redevable de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dès lors que rien n'indique que M. B...ait fait l'objet d'un réacheminement vers son pays d'origine.
11. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
12. En dernier lieu, Mme A...fait valoir que l'OFII, qui ne justifie pas des éléments établissant qu'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 039 euros doive lui être appliquée, ne met pas le juge à même d'apprécier si ce montant a été fixé conformément à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de l'instruction et, plus particulièrement du procès-verbal établi le
11 juillet 2012, que Mme A...a employé un ressortissant de nationalité indienne, dépourvu de tout titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français. La seule constatation de cette infraction que Mme A... ne conteste pas sérieusement, pas plus qu'elle ne conteste sérieusement les mentions figurant au procès-verbal, suffisait à ce que lui soit fait application des dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte, en outre, des dispositions de cet article et de celles de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement que ce dernier est fonction de la zone géographique, au nombre de cinq, dans laquelle se situe le pays d'origine de l'étranger concerné. Par suite, MmeA..., qui ne pouvait ignorer la nationalité du ressortissant étranger qu'elle a employé ainsi que l'arrêté du 5 décembre 2006, régulièrement publié au Journal officiel du 10 décembre 2006, était à même de connaître la zone géographique ainsi que le montant dont elle était redevable. En tout état de cause, et ainsi que cela a été dit au point 7, le titre de perception émis le 12 décembre 2013 relatif à ladite contribution comportait l'indication suffisante des bases de liquidation. Dans ces circonstances, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le titre de perception du 12 décembre 2013 relatif à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Il y a lieu, par voie de conséquence, et dans cette seule mesure, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur l'appel incident :
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle l'OFII a appliqué la contribution spéciale à MmeA..., l'établissement public a fait application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dans leur rédaction issues de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de même que les premiers juges. Compte tenu de la date à laquelle la Cour statue et de l'office du juge, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article précité dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, laquelle loi, ainsi qu'il a été dit, est plus douce que la loi n° 2012-1509.
16. En deuxième lieu, Mme A...soutient que le montant de la contribution spéciale est disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés. Toutefois les dispositions susmentionnées n'habilitent l'OFII, pas plus que le juge administratif, à moduler le taux de la contribution spéciale en dehors des cas pour lesquelles une minoration est envisagée par les textes applicables au litige et Mme A...n'établit, ni même ne soutient, qu'elle remplirait les conditions fixées aux II et III de l'article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d'une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge. En outre, la contribution spéciale étant due dès lors que l'infraction est matériellement constatée, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la particularité des circonstances de l'espèce. Dès lors, le caractère isolé de la sanction qui lui a été infligée, le caractère irréprochable de son comportement postérieurement aux faits qui lui sont reprochés, sa qualité de vendeuse sur des marchés exploitant une microentreprise, la circonstance que le juge pénal ait estimé qu'une simple composition pénale était justifiée et que la somme mise à sa charge représente environ 30% de son chiffre d'affaires annuel sont sans incidence. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
17. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient MmeA..., l'article L. 8253-1 du code du travail, qui détermine l'échelle des taux, dans leur maximum et minimum, de la contribution spéciale exigible de l'employeur pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler et qui prévoit que le montant de la sanction financière globale est fonction du nombre de travailleurs embauchés ou employés en situation irrégulière, n'interdit pas, dans les conditions qui viennent d'être rappelées et sous le contrôle du juge administratif, la modulation de cette sanction en fonction de la gravité des comportements réprimés. Le juge administratif peut décider, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par l'article en litige, soit d'en décharger l'employeur. Le juge dispose, ainsi, d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles n'impliquent aucunement que le juge puisse moduler l'application du barème instauré par les dispositions susrappelées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention précitée ne peut qu'être écarté.
18. En dernier lieu, il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que le cumul des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à la charge d'une personne physique pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal prévu à l'article L. 8256-2 du code du travail soit la somme de 15 000 euros. Par suite, ces dispositions faisaient obstacle à ce que la somme globale de 19 759 euros soit mise à la charge de MmeA.... Il y a lieu, par suite, de la décharger dans la limite de 15 000 euros de la somme de 4 759 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de décharger Mme A...de la somme de 4 759 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge et de réformer, sur ce point, le jugement. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions de l'appel incident présentées par Mme A...ne pourra qu'être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées tant par l'OFII que par Mme A...sur ce fondement ne pourront qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme 17 450 euros mise à la charge de Mme A...par le jugement n° 1423337/3-2 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris est ramenée à la somme de 15 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1423337/3-2 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et de son appel incident est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d'appel présentées tant par Mme A...que par l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Mme D...A....
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président-assesseur ;
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 15PA02505