Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, M.A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1423633 du 18 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC, à verser à son conseil, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle totale, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont méconnues dès lors qu'il justifie d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire français ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également méconnues compte tenu de l'ancienneté de sa résidence en France et de son insertion ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée le 10 août 2015 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision en date du 22 mai 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien, a sollicité, le 17 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / [...] ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées et que le préfet de police, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné sa demande au regard de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, l'intéressé bénéficiant d'une résidence de dix ans sur le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. A...fait valoir, sans, au demeurant, l'établir, qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il y a travaillé régulièrement, il est constant qu'il est sans charge de famille sur le territoire français où il est entré au plus tôt à l'âge de 52 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où vivent son épouse et leurs sept enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que la décision de refus de séjour emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire:
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
10. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation n'emportant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent, en conséquence, être écartées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce que les frais exposés dans l'instance soient mis à la charge de l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02633