Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308730 du 24 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juin 2013 ainsi que le titre de perception du 1er août 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'OFII aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis ;
- la sanction n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a employé le ressortissant étranger ayant fait l'objet du contrôle que de manière très ponctuelle et qu'il est de bonne foi ;
- le montant de la contribution spéciale mise à sa charge est disproportionné au regard de ses ressources financières ;
- le taux réduit prévu par les dispositions du 1° du I de l'article R. 8253-2 du code du travail devait être appliqué pour le calcul de la contribution spéciale mise à sa charge dès lors qu'il n'a commis qu'une seule infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 800 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens relevés d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-812 du 16 juin 2012 ;
- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 janvier 2011, à l'issue d'un contrôle des services de police de commerces ambulants, dont celui de M.A..., sis à Noisiel, dans le département de Seine-et-Marne, le directeur de l'unité territoriale de Seine-et-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France a, au vu du procès-verbal établi lors de ces opérations de contrôle établissant l'emploi d'un ressortissant étranger démuni d'autorisation de travail, par ailleurs, transmis au procureur de la République, avisé l'intéressé, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, il était redevable, sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, de la contribution spéciale. Par une décision du 18 juin 2013, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail. L'intéressé a formé un recours gracieux devant le directeur général de l'OFII qui doit être regardé comme l'ayant implicitement rejeté. M. A...relève appel du jugement du 24 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 juin 2013.
2. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8521-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / [...] ". Aux termes de ce même article dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle l'OFII a appliqué la contribution spéciale à M.A..., l'établissement public a fait application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dans leur rédaction issues de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 et les premiers juges ont appliqué ces mêmes dispositions dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010. Compte tenu de la date à laquelle statue la Cour, il convient de faire application des dispositions plus douces de cet article telles qu'issues de la loi du 29 décembre 2012, de même qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs de faire application des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013, lesquelles sont plus douces que celles issues de ce même article dans leur rédaction issue du décret n° 2012-812 du 16 juin 2012, en ce qu'elles prévoient, à certaines conditions, l'application de taux réduits à 2 000 fois ou 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti au lieu du taux unique de 5 000 fois ce taux horaire.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 dudit code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
5. En premier lieu, M. A...soutient qu'il n'a pas commis l'infraction reprochée dès lors que le ressortissant étranger ayant fait l'objet du contrôle n'était présent sur les lieux que pour l'aider très ponctuellement. Il résulte, cependant, de l'instruction et, plus particulièrement du procès-verbal du 19 janvier 2011, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, qu'un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France était en position de travail pour le compte de M. A...ainsi qu'il l'a lui-même reconnu lors de son audition du 20 janvier 2011 en précisant qu'il avait commencé à l'employer le 26 décembre 2010 à hauteur, en moyenne, de cinq jours par semaine et en dehors de tout contrat de travail. En tout état de cause, M. A...ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi dès lors que l'élément intentionnel est sans influence sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à sa charge et alors, au demeurant, qu'il a reconnu qu'il avait recruté ce salarié sans lui demander de présenter une autorisation de travail et sans le déclarer. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ne sont pas établis et que la contribution spéciale mise à sa charge ne serait pas justifiée.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 82531-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / [...] ".
7. M. A...soutient qu'il pouvait bénéficier de l'application du taux réduit prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article R. 8253-2. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a commis deux infractions, celle de travail dissimulé et celle d'emploi d'un étranger sans titre. Dans ces conditions, et alors même que le procès-verbal ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un taux réduit devait être appliqué pour le calcul de la contribution spéciale mise à sa charge dès lors qu'il ne remplissait pas la condition posée par les dispositions invoquées. En tout état de cause, M. A...ne peut utilement se prévaloir de ses ressources et capacités financières limitées pour contester le montant de la contribution spéciale mises à sa charge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'OFII n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 1 500 euros à l'OFII au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15PA02915