Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M. F..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1426034/3-1 du 2 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 mai 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, ainsi que la décision du 5 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la société Cineaqua Paris le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- il existe un lien entre la demande d'autorisation de le licencier et ses mandats dès lors notamment que la décision de le licencier a été prise après son élection en qualité de représentant du personnel ;
- les difficultés économiques de la société Cineaqua Paris, non établies par des éléments comptables, ne justifient pas son licenciement dès lors que les économies recherchées étaient réalisées ;
- les propositions de reclassement ont été insuffisantes dès lors que les postes qui lui ont été proposés ne correspondaient pas à sa qualification et étaient moins bien rémunérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, la société Cineaqua Paris, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'il indique, la catégorie à laquelle il appartient était visée dès l'origine par les licenciements envisagés ; qu'il était d'accord avec son appartenance à une nouvelle catégorie professionnelle ; qu'en tout état de cause, même s'il était resté dans la catégorie précédente, l'application des critères négociés auraient conduit aussi à son licenciement ; que l'ensemble des comptes annuels disponibles faisaient état d'un grave déséquilibre d'exploitation ; que les offres de reclassement étaient accompagnées de propositions de formation.
Une mise en demeure a été adressée le 14 décembre 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.
1. Considérant que la société Cineaqua Paris a saisi l'inspecteur du travail, le 20 mars 2014, d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. F..., salarié depuis le 24 avril 2006 en qualité de technicien de maintenance et exerçant les mandats de membre de la délégation unique du personnel, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de délégué syndical ; que, par une décision du 7 mai 2014, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. F...et a, par une décision du 5 septembre 2014, rejeté le recours gracieux dirigé à son encontre ; que M. F... demande l'annulation du jugement du 2 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions principales de la requête :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
3. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les emplois relevant des " services généraux ", et plus particulièrement celui de M.F..., étaient visés dès l'origine par le plan de licenciement et avant que l'intéressé ait été élu membre de la délégation unique du personnel et désigné délégué syndical ; que celui-ci avait même donné son accord à son classement dans une nouvelle catégorie professionnelle, à savoir la " maintenance générale " ; qu'en tout état de cause, la société fait valoir sans être contredite que, s'il était resté dans la catégorie " services généraux ", l'application des critères négociés aurait aussi conduit à son licenciement ; que, dans ces conditions, si M. F...soutient que, lors de la convocation de la délégation unique du personnel en décembre 2013, des insultes orales ont été proférées à son encontre par le Président administrateur général de la société, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à établir un lien entre son licenciement et son mandat ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. F...soutient que les difficultés économiques de la société Cineaqua Paris, non établies par des éléments comptables, ne justifient pas en outre son licenciement dès lors que les économies recherchées, soit 300 000 euros environ, étaient réalisées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de ses comptes de résultat pour la période de 2011 à 2013, que la société subissait bien les pertes qu'elle allègue et que les économies réalisées ne suffisaient pas à les combler ;
5. Considérant en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les offres de reclassement qui lui ont été proposées étaient insuffisantes doit être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions des parties :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Cineaqua Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. F... une somme de 1 000 euros à verser à société Cineaqua Paris sur le fondement des mêmes dispositions ; que les conclusions des parties à fin de versement des entiers dépens doivent être rejetées, aucun frais n'ayant été exposé à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera à société Cineaqua Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Cineaqua Paris.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA03167