Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, la SARL " Le Pont du Rialto ", représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308680 du 24 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 2013 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Elle soutient que :
- la décision du 18 juin 2013 a été signée par une autorité incompétente ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- la sanction apparaît disproportionnée compte tenu de sa bonne foi, du contexte et de la période considérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 800 euros soit mise à la charge de la SARL " Le Pont du Rialto " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens relevés d'office.
Un mémoire, enregistré le 15 juin 2016, a été produit par la SARL " Le Pont du Rialto ", représentée par MeD..., en réponse aux moyens susceptibles d'être relevés d'office par la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-812 du 16 juin 2012 ;
- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour l'OFII le 20 juin 2016, en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 août 2011, à l'issue d'un contrôle des services de police du restaurant exploité par la SARL " Le Pont du Rialto ", sous l'enseigne " Le Pont du Rialto ", situé 3 rue de Ferolles à Ozoir-la-Ferrière, dans le département de Seine-et-Marne, le directeur de l'unité territoriale de Seine-et-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France a, au vu du procès-verbal établi lors de ces opérations de contrôle établissant l'emploi de deux ressortissants étrangers démunis d'autorisation de travail, par ailleurs, transmis au procureur de la République, avisé la société intéressée, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, elle était redevable, sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, de la contribution spéciale. Après que la société intéressée ait, par un courrier du 7 octobre 2011, fait valoir ses observations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 18 juin 2013, mis à sa charge la somme de 33 600 euros au titre de la contribution spéciale. La société intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision que l'OFII a rejeté par une décision du 14 août 2013. La SARL " Le Pont du Rialto " relève appel du jugement du 24 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2013.
2. En premier lieu, par une décision du 1er novembre 2012, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 30 décembre 2012, le directeur général de l'OFII a donné délégation de signature à M. E...H..., directeur de l'immigration, à l'effet de signer, notamment, les décisions de mise en oeuvre de la contribution spéciale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8521-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / [...] ". Aux termes de ce même article dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2012-812 du 16 juin 2012 : " Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à cinq mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / [...] ". Aux termes de ce même article dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle l'OFII a appliqué la contribution spéciale à la SARL " Le Pont du Rialto ", l'établissement public a fait application des dispositions de l'article L. 8251-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de même que le tribunal administratif, et celles de l'article R. 8253-2 dudit code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-812 du 16 juin 2012 auxquelles il convient, compte tenu de la date à laquelle la Cour statue, de leur substituer les dispositions plus douces de ces deux articles dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 et du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013.
5. Si la SARL " le Pont du Rialto " fait valoir que l'OFII a inexactement apprécié les faits de l'espèce, il résulte de l'instruction et, notamment du procès-verbal d'infraction établi le 8 août 2011 et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les services de police ont constaté, lors du contrôle effectué à cette date, dans ses locaux, qu'elle employait deux salariés dépourvus d'autorisation de travail. L'irrégularité de la situation de ces deux étrangers a, d'ailleurs, été reconnue par le gérant de la société intéressée, lors de son audition du 12 septembre 2011, à l'occasion de laquelle il a précisé qu'il les avait embauchés " vers le 10 ou le 11 juillet 2011 " et qu'ils " n'[avaient] présenté aucun papier " en vue de leur recrutement. A cet égard, la société appelante ne peut utilement invoquer sa bonne foi, le contexte et la période considérée. En effet, l'élément intentionnel est sans influence sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de l'employeur qui a employé un ressortissant étranger sans autorisation de travail dès lors que la seule constatation matérielle de l'infraction suffit. En tout état de cause, la SARL " Le Pont du Rialto " ne peut utilement invoquer sa bonne foi à l'égard de M. A...B...dès lors que le procès-verbal d'infraction ne concerne que M. F...B.... En outre, la circonstance que M. C...aurait été recruté alors que le gérant était en déplacement n'a pas davantage d'incidence alors, au surplus, que ce dernier a reconnu, lors de son audition, qu'il avait lui-même procédé à son recrutement et qu'il s'était absenté uniquement à partir du 15 juillet 2011. Si, par ailleurs, le tribunal correctionnel de Melun a, par un jugement du 14 novembre 2011, pris en considération le contexte particulier et la brièveté de la période de commission d'infraction pour prononcer uniquement une peine d'amende à l'encontre de la société appelante, il est constant que, par ce jugement, elle a été reconnue coupable des faits de travail dissimulé et d'emploi de salarié non muni d'une autorisation de travail salarié. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL " Le Pont du Rialto " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'OFII n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL " Le Pont du Rialto " est rejetée.
Article 2 : La SARL " Le Pont du Rialto " versera à l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Le Pont du Rialto " et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03339