Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015 et un nouveau mémoire enregistré le 14 janvier 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504285 du 7 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, in fine, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à MeB..., en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- le jugement méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de séjour prise en son encontre étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'illégale ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- les décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire étant illégales, la décision fixant le pays de renvoi est nécessairement illégale ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant égyptien né le 14 mars 1980 à Dakahliya (Egypte), entré en France le 10 septembre 2007 selon ses déclarations, y a sollicité, le 17 avril 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 2 décembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. C...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2015 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé à raison de son état de santé, le préfet de police s'est, notamment, fondé sur l'avis du 8 avril 2014 par lequel le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles en Egypte. Il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'une hépatite C chronique résistante notamment au traitement par bithérapie Pegasys et Copegus actuellement utilisé pour le soigner. Si M. C...produit deux certificats médicaux établis antérieurement à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, établi pour l'un le 6 janvier 2014 par un hépato-gastro-entérologue et pour l'autre le 16 janvier 2014 par un médecin généraliste, ces certificats, qui se bornent à attester que l'intéressé doit rester sous surveillance clinique et biologique dans l'attente de la commercialisation " d'ici quelques semaines " de nouvelles molécules anti virales C, n'indiquent pas que la commercialisation future de ces nouvelles molécules ne sera pas effective dans son pays d'origine, ni que le suivi et la prise en charge de sa pathologie ne serait pas possible en Egypte, alors que le préfet de police a produit en première instance de nombreuses pièces établissant que ce pays n'est pas dépourvu de structures de soins permanentes et de médecins spécialisés susceptibles de prendre en charge l'affection dont souffre le requérant. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. C...fait valoir qu'il est entré en France le 10 septembre 2007 et qu'il y réside de façon permanente, il ne justifie toutefois pas bénéficier d'attaches durables solides et stables sur le territoire français, ni d'une particulière intégration. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France où il est arrivé à l'âge de 27 ans, et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Egypte. Par suite, l'intéressé ne peut soutenir que la décision portant refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 3 et 5, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par M. C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. C...ne produit, à l'appui de sa demande, aucun élément établissant que son retour en Egypte aurait pour conséquence de le soumettre à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le requérant ne saurait soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04075