Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502444/5-2 du 17 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus du titre de séjour :
S'agissant de la légalité externe :
- la décision de refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ;
- il y a eu absence d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de son insertion professionnelle et au regard de son état de santé ;
S'agissant de la légalité interne :
- le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la demande n'a pas été examinée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la " vie privée et familiale " ;
- la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant tunisien né le 29 avril 1973 à Tunis (Tunisie), entré dernièrement en France le 25 avril 2013, a sollicité le 3 avril 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 14 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'indication des textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de l'accord franco-tunisien et les articles L. 511-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne en outre que M.B..., qui a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français en date du 13 février 2013 notifiée à l'intéressé le 16 février 2013, a effectué une nouvelle entrée en France le 25 avril 2013 muni d'un récépissé de demande de renouvellement de titre valable jusqu'au 2 mai 2013, abrogé toutefois par la décision du 13 février 2013 précitée, et qu'il convient donc de considérer que M. B...est entré irrégulièrement en France le 25 avril 2013. Cet arrêté indique également que M.B..., en qualité de ressortissant tunisien, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, cet arrêté précise que le seul fait de disposer d'un contrat de travail, quand bien même le métier postulé figure sur la liste jointe à l'accord bilatéral du 28 avril 2008, ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions précités de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté mentionne que l'intéressé est démuni d'un visa de long séjour délivré en qualité de " salarié " et n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément au code du travail et qu'il ne remplit donc pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en dernier lieu par le protocole du 28 avril 2008. Par suite, la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si M. B...soutient que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de son insertion professionnelle et de son état de santé, il ressort cependant des pièces du dossier que, d'une part, le préfet de police a mentionné dans la décision attaquée que l'intéressé ne disposait pas d'un visa d'entrée de long séjour et que son contrat de travail n'avait pas été visé par les autorités compétentes. D'autre part, en indiquant dans la motivation de la décision attaquée, après avoir écarté comme inopérant l'invocation, par un ressortissant tunisien, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'emploi, " que, de plus, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels ", le préfet de police doit être regardé comme ayant examiné la situation de l'intéressé au regard de ses arguments tendant à ce que soit pris en considération la circonstance, qu'il a pu faire valoir lors du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police le 3 avril 2014, qu'il suit un traitement à l'hôpital Bichat pour une maladie de Marfan dont il est atteint et qu'il avait précédemment bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Au surplus, et en tout état de cause, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, si le conseil de M. B...a adressé le 29 janvier 2014 à la préfecture de police un courrier faisant état de son état de santé préoccupant, ce courrier, à supposer que son rédacteur ait entendu ainsi présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardé que comme une demande de titre de séjour distincte de la demande d'admission au séjour déposée en préfecture par le requérant le 3 avril 2014, seule visée par la décision attaquée, dès lors qu'il lui est antérieur et que, de surcroît, cette demande a été présentée en méconnaissance des dispositions de l'article
R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le préfet de police n'ayant pas prescrit que les demandes de titre de séjour adressées sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité puissent être adressées par voie postale.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; aux termes de l'article 3 de la même convention : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; aux termes de l'article 7 quater de la même convention : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
5. Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet de police, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Comme il a été dit ci-dessus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné si la situation de M. B...répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels et entrait ainsi dans le champ d'une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par suite, les moyens tirés de l'absence d'exercice du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet de police et du défaut d'examen de la situation privée et familiale du requérant doivent être écartés comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, les seules circonstances, invoquées par M.B..., qu'il réside en France depuis août 2006 sans discontinuité, cette résidence ayant toutefois été interrompue par un bref séjour de dix-huit jours à l'étranger en avril 2013, qu'il s'est intégré de manière exemplaire dans la société française en ayant travaillé du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et en travaillant depuis le 2 octobre 2012 pour une société de restauration rapide, qui a au demeurant présenté une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger et qu'il souffre, comme il a été dit, d'une maladie de Marfan, dont il atteste de l'existence et du traitement par la production de plusieurs certificats médicaux, dont le dernier, en date du 21 novembre 2015, soit postérieur à la décision attaquée, émanant d'un praticien de l'hôpital Bichat et précisant qu'il a besoin d'un suivi cardiologique régulier et d'être proche d'un centre de chirurgie cardiaque compétent, ces soins et ces surveillances optimales ne pouvant être pratiquées en Tunisie, son pays d'origine, ne sauraient faire regarder la décision de refus de titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui réside en France depuis août 2006, soit depuis huit ans à la date de l'arrêté, est célibataire sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine la Tunisie, où résident son épouse, sa fille et sa fratrie composée de quatre frères et soeurs. En outre, il n'établit pas de manière suffisamment probante l'intensité des liens qu'il aurait développés sur le territoire français. Dès lors, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) ".
11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine la Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04291