Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 21 décembre 2017 et le 26 janvier 2018, Mme D... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2017 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Savoie a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie en date du 13 juin 2017 lui refusant l'attribution de l'aide médicale de l'Etat et a rejeté son recours ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
Elle soutient qu'elle n'a effectué aucune activité rémunérée depuis le mois de novembre 2015 ; si elle a déclaré que ses ressources en 2016 était de 14 239 euros, il s'agissait d'une part d'une somme perçue en 2015, et d'autre part d'une somme totale perçue au titre d'une mission pour le compte du ministère de l'enseignement primaire du Congo, réalisée avec une autre experte, Mme E..., cette somme ayant été partagée entre celle-ci et elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00326.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité tunisienne, arrivée en France le 30 novembre 2016, a présenté une demande d'aide médicale de l'Etat, reçue le 22 mars 2017. Par une décision du 13 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a refusé à Mme D... l'attribution de cette aide. Par la décision contestée du 12 octobre 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Savoie a confirmé cette décision du 13 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et a rejeté le recours de Mme D....
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (...) " ; aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. (...) " ; aux termes de l'article D. 861-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule. (...) ".
3. Mme D... a indiqué, dans sa demande tendant à l'obtention de l'aide médicale de l'Etat reçue le 22 mars 2017, n'avoir aucune ressource. Elle indique avoir effectué une mission d'assistance à la fin de l'année 2015 avec Mme E... épouse C.... Le contrat, que la requérante produit, conclu pour cette mission d'assistance entre le ministère de l'enseignement primaire du Congo et Mme E... épouse C..., stipulait que son coût était plafonné à 49 300 euros, dont 36 000 euros au titre de la rémunération du consultant. Elle produit une facture établie le 27 avril 2016 par la société CEIF International, sa société, dont l'objet est " l'étude marketing et le conseil " adressée à Mme E... épouse C..., d'un montant de 39 166,34 dinars tunisiens (correspondant, au 13 juin 2017, à 14 239,43 euros), pour une " assistance technique à la réalisation d'une enquête de pratique de classe pour le compte du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté du Congo ". Mme D... fait valoir que la rémunération des consultants aurait été versée par le ministère de l'enseignement primaire du Congo dans son intégralité à Mme E... épouse C..., à charge pour celle-ci de la répartir ensuite, mais elle n'établit pas la date à laquelle ce versement aurait été effectué à son bénéfice, alors que, comme il a été dit, la facture adressée à Mme E... épouse C... par la société CEIF International est datée du 27 avril 2016. Mme D... n'apporte aucun élément quant à la date, a priori postérieure au 27 avril 2016, à laquelle elle a perçu cette somme. Par suite, elle n'établit pas que ses ressources, pendant les douze mois ayant précédé sa demande d'attribution du bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, auraient été inférieures au plafond annuel de 8 723 euros pour une personne seule fixé par les dispositions précitées de l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 12 octobre 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Savoie a confirmé la décision du 13 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et rejeté son recours.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00326