Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 3 avril et 26 juin 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration dans la société française ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 août 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bosnien né le 10 avril 1975, entré en France le 23 avril 2011, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2018 le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement n° 1822434/1-3 du 6 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-00695 du 23 octobre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2018-353 de la préfecture de région d'Ile-de-France du 23 octobre 2018, le préfet de police a donné à M. D... C..., signataire de l'arrêté attaqué et chef du 10ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que M. B... n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
5. L'arrêté attaqué du 8 novembre 2018 a été pris au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 1er juillet 2018, indiquant que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que néanmoins il peut effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que son état de santé est compatible avec un voyage aérien. Le requérant fait valoir qu'il a subi un accident vasculaire cérébral en 2017 et que son " état de santé nécessite des soins médicaux très spécifiques " dès lors " qu'il est susceptible de faire, à tout moment, un deuxième AVC ", or s'il devait retourner vivre en Bosnie, il devrait résider dans son village natal n'ayant pas les moyens financiers de s'installer dans la capitale et il serait très éloigné des grandes villes et des infrastructures avec l'hôpital le plus proche dans lequel il pourrait recevoir des soins situé à une distance d'environ 87 km. Il ajoute que le système de santé de son pays d'origine est médiocre et qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins médicaux appropriés, son pays étant placé en dernière position sur un total de 37 pays en Europe en matière de santé selon un article de " la Radio de l'Europe Libre " du 9 avril 2018. Toutefois, en se bornant à produire ces seuls éléments, le requérant n'établit pas l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ni qu'il ne pourrait y avoir accès. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2011, qu'il est marié avec une ressortissante macédonienne avec laquelle il a eu une fille née en février 2016. Il ne soutient ni même n'allègue que la mère de son enfant serait en situation régulière en France. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il peut se prévaloir de son intégration dans la société française en effectuant régulièrement toutes les démarches administratives pour lui-même et sa famille, qu'il pourrait immédiatement être embauché si une autorisation de séjour lui était délivrée, qu'il est très sociable, qu'il a beaucoup d'amis en France et qu'il maitrise d'une manière très satisfaisante la langue française. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli.
8. En dernier lieu, dès lors que M. B... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué aurait méconnu cet article est inopérant comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme A..., premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
A. A...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01210