Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, l'Association nationale des supporters, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805676/6-3 du 23 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 5 avril 2018 par lesquelles la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé au club du Paris Saint-Germain la fermeture, pour une rencontre, de la zone occupée par le Collectif Ultras Paris au sein de la tribune Auteuil basse, puis au sein de toute la tribune Auteuil ;
3°) par anticipation, que toute demande présentée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit rejetée eu égard à ses ressources financières dérisoires et au fait qu'elle n'a pas eu les moyens de s'acquitter des honoraires d'un avocat.
Elle soutient que :
- son intérêt à agir est manifeste ;
- les deux décisions contestées méconnaissent le principe d'impartialité en ce que le président de la commission de discipline a accordé une interview dans l'édition du 21 novembre 2017 du journal de référence en matière sportive " L'Equipe " dans laquelle, notamment, il ciblait quelques clubs dont le Paris Saint-Germain ;
- les deux décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit, qui confine au détournement de pouvoir, en ce que ce sont certains supporters qui ont été sanctionnés en tant que tels, et non les manquements du club du Paris Saint-Germain ;
- les deux décisions querellées sont entachées d'une erreur de droit en ce que la gravité des faits invoqués n'est pas établie ;
- les deux décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le club du Paris Saint-Germain a mis en place un dispositif exceptionnel pour prévenir l'introduction et l'usage des engins pyrotechniques dans le Parc des Princes ;
- les deux décisions querellées sont manifestement disproportionnées, notamment eu égard à l'absence de démonstration de gravité des faits et à raison des mesures exceptionnelles mises en place par le club du Paris Saint-Germain pour prévenir et sanctionner tout désordre ;
- les deux décisions attaquées sont illégales en ce qu'elles conduisent à une rupture d'égalité, confinant à la discrimination, à l'encontre d'une association de supporters, en sanctionnant ainsi l'appartenance des supporters à cette association sans tenir compte du comportement des intéressés ;
- la commission de discipline a modifié sa décision initiale en l'étendant de la tribune Auteuil basse à toute la tribune Auteuil et en modifiant les motifs de la décision, sans avoir entendu le club du Paris Saint-Germain à ce sujet, sans s'être réunie après convocation dans les formes et sans vérification du quorum, entachant ainsi cette seconde décision de plusieurs irrégularités de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la Ligue de football professionnel, représentée par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3000 euros soit mis à la charge de l'Association nationale des supporters sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'Association nationale des supporters ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2021 à midi.
Un mémoire a été produit par l'Association nationale des supporters le 8 avril 2021, soit après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le règlement disciplinaire de la Ligue de football professionnel ;
- les règlements généraux de la Fédération française de football, et notamment leur annexe 2, Règlement disciplinaire et barème disciplinaire ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 février 2018, lors d'une rencontre opposant le club de football de l'Olympique de Marseille au club de football du Paris Saint-Germain, des supporters, depuis la tribune Auteuil du Stade des Princes à Paris, où étaient notamment placés les membres de l'association Collectif Ultra Paris, ont allumé 15 engins pyrotechniques avant la rencontre et 55 engins pyrotechniques pendant cette dernière et ont déployé pendant quelques minutes durant la rencontre une banderole injurieuse à l'égard de Marseille. A la suite de ces débordements, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a, par une décision du 5 avril 2018, infligé au club du Paris Saint-Germain, pour manquement à ses obligations de sécurité, la sanction de fermeture de la zone occupée par le Collectif Ultra Paris au sein de la tribune Auteuil basse pour un match, par révocation de sursis puis, par une seconde décision du même jour, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a étendu cette sanction disciplinaire à l'ensemble de la tribune Auteuil. Par le jugement attaqué n° 1805676/6-3 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'Association nationale des supporters tendant à l'annulation de ces décisions du 5 avril 2018 de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel.
Sur l'intérêt à agir de l'Association nationale des supporters, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code du sport : " Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure. / Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. / (...) ". Aux termes de l'article L. 332-8 du même code : " Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. / La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines. / (...) ". Aux termes de l'article 15 du règlement disciplinaire de la Ligue de football professionnel : " La commission de discipline peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues par l'article 4 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football, dans le respect desdits règlements. / Le barème des sanctions de référence est celui de la FFF. ". Aux termes de l'article 201 des règlements généraux de la Fédération française de football pour la saison 2018-2019 : " Le barème des sanctions de référence pour comportement antisportif figure en Annexe 2 aux présents règlements. ". Aux termes de l'article 1er de l'annexe 2, Règlement disciplinaire et barème disciplinaire : " Les assujettis au pouvoir disciplinaire. Il est institué des organes de première instance et d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes physique ou morale ayant à la date de commission des faits, une des qualités suivantes : / (...) Club composé d'une association affiliée à la F.F.F. et, le cas échéant, d'une société constituée conformément aux dispositions du Code du Sport ; / (...) " ; aux termes de l'article 2 de la même annexe : " L'exercice du pouvoir disciplinaire. 2.1 Les agissements répréhensibles. Les assujettis pourront faire l'objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d'une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : / (...) b) Faits relevant de la sécurité d'une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d'en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes. / Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché. / Le club recevant est tenu d'assurer, en qualité d'organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière. Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs. / (...) L'accès au stade de toute personne en possession d'objets susceptibles de servir de projectiles doit être interdit, comme est formellement proscrite l'utilisation de pointeurs laser et d'articles pyrotechniques tels que pétards, fusées ou feux de Bengale, dont l'allumage, la projection ou l'éclatement peuvent être générateurs d'accidents graves. / Il appartient aux organisateurs responsables de donner toute publicité à l'intention du public pour que cette dernière prescription soit portée à sa connaissance. / (...) / En cas de manquement(s) à l'obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroulement des rencontres qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de football, l'organe disciplinaire, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en oeuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les faire cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite, apprécie la gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu'il convient de lui infliger. Il revient ainsi à l'organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu'il était organisateur du match, visiteur ou qu'il jouait sur terrain neutre, et d'apprécier la gravité des actes commis dans la mesure où elle est la conséquence des carences du club. " ; aux termes de l'article 4 de la même annexe : " Les sanctions disciplinaires. / (...) / 4.1.1 A l'égard d'un club. / Peuvent être prononcées à l'égard d'un club, les sanctions disciplinaires suivantes : / (...) - le huis clos total ou partiel ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui imposent aux clubs de football une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, qu'il appartient au club organisateur de la rencontre d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après la rencontre sportive, de l'attitude de l'ensemble du public. Ne sont dès lors passibles de sanctions que les clubs, ainsi investis de l'obligation de prévenir les désordres, qui seuls peuvent contester devant le juge administratif la sanction qui leur est infligée, à l'exclusion des tiers sur lesquels la sanction peut avoir une répercussion indirecte. Les supporters, qui ont la qualité de tiers dans la procédure disciplinaire, ne justifient dès lors d'aucune qualité leur donnant intérêt à déférer au juge administratif la sanction qui frappe un club, qui ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une atteinte à leurs libertés fondamentales, quand bien même cette sanction pourrait indirectement affecter certains de leurs droits.
3. D'autre part, l'Association nationale des supporters a pour objet social, aux termes de l'article 2 de ses statuts, de " - Fédérer l'ensemble des associations françaises de supporters de football derrière une association commune / - Permettre l'union des différentes associations de supporters de football contre les mesures répressives touchant les supporters / - Permettre la défense administrative et judiciaire des supporters de football, membre des associations adhérentes, auprès des tribunaux compétents en la matière lors de mesures répressives suite à des actions organisées par l'association : - Permettre la défense administrative et judiciaire des associations adhérentes auprès des tribunaux compétents en la matière lors de mesures répressives suite à des actions organisées par l'association / - Permettre la défense des droits et des libertés fondamentales en tant que citoyens des supporters de football auprès des tribunaux compétents en la matière / - Permettre tout débats, échanges, discussions, entretiens et réunions avec les instances dirigeantes du football français et européen, avec toute association ou organisme lié au football ou à la défense des droits des citoyens, avec les Pouvoirs Publics et notamment les préfectures, avec les ministères et organisations dépendantes du Ministère de l'Intérieur et du Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports / - Participer à l'élaboration et la mise en place d'une politique d'accueil, de billetterie et de sécurité harmonisée ".
4. L'objet social ainsi défini par ses statuts de l'Association nationale des supporters, qui vise notamment à fédérer l'ensemble des associations françaises de supporters de football locales, comme en l'espèce l'association Collectif Ultra Paris, à faciliter leur " défense administrative et judiciaire " ainsi que celle des supporters de football, membre des associations adhérentes, et à faciliter les échanges avec les instances du monde du football et avec les pouvoirs publics, ne lui confère pas un intérêt suffisamment direct pour lui permettre de contester devant le juge administratif les sanctions prononcées le 5 avril 2018 à l'encontre du club du Paris-Saint-Germain, quand bien même une de ses associations adhérentes, l'association Collectif Ultra Paris, ainsi que ses membres, seraient particulièrement concernés, bien qu'indirectement, par cette mesure. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'Association nationale des supporters ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions du 5 avril 2018 par lesquelles la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé au club du Paris Saint-Germain la fermeture, pour une rencontre, de la zone occupée par le Collectif Ultras Paris au sein de la tribune Auteuil basse, puis au sein de toute la tribune Auteuil.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'Association nationale des supporters n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 avril 2018 par lesquelles la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a prononcé, à l'encontre du club Paris Saint-Germain, la fermeture, pour une rencontre, de la zone occupée par le Collectif Ultras Paris au sein de la tribune Auteuil basse du stade du Parc des Princes, puis au sein de toute la tribune Auteuil.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Ligue de football professionnel les frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ligue de football professionnel, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association nationale des supporters, à la Ligue de football professionnel et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président de la formation de jugement,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2021.
Le président de la formation de jugement,
I. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02822