Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800996 du 16 février 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- le placement en garde à vue de M. B...ayant mis fin à son maintien en zone d'attente, l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête n'a pu être été communiquée à M. B..., faute que l'adresse de ce dernier puisse être connue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 février 2018 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis dirigées contre le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
3. L'étranger, tant qu'il n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français et reste maintenu dans une zone d'attente, ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et notamment d'une obligation de quitter le territoire français. Cependant le placement en garde à vue de cet étranger, en application de l'article 62-2 du code de procédure pénale, résultant de faits commis pendant le temps où il était maintenu en zone d'attente, a pour effet de mettre fin à son maintien dans cette zone ; en raison de ce changement de situation, il entre sur le territoire français. La circonstance que l'étranger a cessé d'être maintenu en zone d'attente pour les besoins de la procédure judiciaire engagée à la suite de son refus d'embarquement n'a pas pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français. Il suit de là que cet étranger, qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, peut être, pour ce motif, obligé de quitter le territoire français en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été interpellé par un agent des douanes à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle le 29 janvier 2018, alors qu'il revenait de Mexico où l'entrée sur le territoire du Mexique lui avait été refusée. Il a sollicité l'asile à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle le même jour mais sa demande a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 31 janvier 2018, après un avis négatif de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 février 2018. M. B...a fait l'objet d'un refus d'entrer sur le territoire français et d'un maintien en zone d'attente le 31 janvier 2018 au motif qu'il n'était pas détenteur d'un visa ou d'un permis de séjour valable. Son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours a été prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 février 2018. A la suite de deux refus d'embarquer dans un avion à destination d'Istanbul, il a été placé en garde à vue, le 7 février 2018, pour l'infraction de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France.
5. Il résulte de ce qui précède que M.B..., placé en garde à vue le 7 février 2018, n'était plus en zone d'attente et était entré sur le territoire français quand le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire par arrêté du 7 février 2018, notifié le même jour. Dès lors qu'il avait fait l'objet d'un refus d'entrée, auquel il cherchait à se soustraire, et ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au séjour, son entrée irrégulière sur le territoire français pouvait à bon droit motiver ladite décision. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a estimé que la décision litigieuse avait été prise en violation du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun.
Sur l'autre moyen invoqué par M. B...à l'encontre de l'ensemble des décisions contestées :
7. Par arrêté n° 18-0110 du 12 janvier 2018, publié au bulletin d'informations administratives le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C... D..., attachée principale d'administration, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions fixant le délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, MmeD..., signataire de l'arrêté contesté, avait compétence pour signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens invoqués par M. B...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
9. M. B...soutient qu'il n'a pas été informé par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prises les décisions contestées, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats ; / 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 723-11 ; / 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. / Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. / L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'office. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'Office française de protection des réfugiés et des apatrides a rendu un avis négatif sur la demande présentée par M. B...afin d'obtenir le bénéfice de l'asile. Par une décision du 31 janvier 2018, le ministre de l'intérieur s'est prononcé sur cette demande en la rejetant ; la légalité de cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de Paris en date du 5 février 2018. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'aucune décision n'a été prise quant à sa demande d'admission en France au titre de l'asile.
12. En troisième lieu, dès lors que, comme il vient d'être, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. B...tendant à obtenir l'autorisation d'entrer sur le territoire français au titre de l'asile, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait le principe de non-refoulement.
Sur le moyen invoqué par M. B...à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) ".
14. La décision litigieuse vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M.B..., par son comportement, manifeste sa volonté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'interdiction de séjour, ainsi que pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives dans la mesure où il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente, que ce risque s'oppose à ce qu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision contestée contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire à M.B.... Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Sur les moyens invoqués par M. B...à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. La décision contestée contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ".
17. M. B...soutient que son retour en Turquie l'exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, M.B..., dont la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a, ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, fait l'objet d'un avis négatif de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'un refus du ministre de l'intérieur, n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 7 février 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800996 du 16 février 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01737