Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2013586/5-1 du 11 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- il n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A..., eu égard aux médicaments disponibles, à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, pays dont elle est originaire, peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé ; Mme A... n'établit pas ne pas pouvoir s'acquitter du coût de son traitement médicamenteux et de sa prise en charge médicale dans son pays d'origine alors qu'entrée sur le territoire français à la faveur d'un visa touristique, elle a nécessairement justifié de ses ressources et que le Sénégal a mis en œuvre un programme de couverture maladie universelle ; elle ne justifie pas davantage de son état d'isolement au Sénégal ;
Sur les autres moyens soulevés en première instance :
- le moyen tiré de ce que l'arrêté n° 2019-00794 du 27 septembre 2019 du préfet de police accordant délégation de signature au sein de la direction de la police générale n'aurait pas été signé manque en fait ;
- il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A....
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin 2021 et 4 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Langlois, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de police ;
3°) de confirmer le jugement attaqué ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Langlois, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence et l'arrêté de délégation de signature du préfet de police ne comporte aucune signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police ne s'est pas livré à l'examen complet de sa situation ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) soit régulier dès lors notamment que le rapport du médecin instructeur de l'OFII, qui n'a pas été communiqué par le préfet de police alors qu'il s'agit d'une pièce essentielle, comporte une erreur sur son traitement médicamenteux, des inexactitudes et des omissions et, par suite, il n'a pas permis aux médecins du collège de l'OFII d'émettre un avis éclairé sur sa situation médicale en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce vice de procédure a été susceptible d'exercer une influence tant sur le sens de l'avis émis que sur le sens de la décision de refus de séjour ; en outre, il n'est pas établi que le rapport du médecin instructeur a été transmis au collège de médecins de l'OFII ;
- le rapport du médecin instructeur, l'avis du collège de médecins de l'OFII et les informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'OFII pour prendre son avis ne lui ont pas été communiqués ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'OFII soit signé, ni qu'il ait été pris à l'issue d'une délibération collégiale ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- la décision contestée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intensité de ses liens familiaux en France, à son installation stable et durable sur le territoire français, à sa parfaite intégration à la société française ;
- la décision contestée a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait des irrégularités entachant l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de sa situation ;
- elle remplit les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, la décision contestée méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de sa situation avant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le délai de trente jours est insuffisant pour organiser son départ au Sénégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement du traitement médicamenteux et d'une prise en charge médicale adaptés à son état de santé au Sénégal ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me Langlois, avocate de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, née le 20 juillet 1959, est entrée en France le 12 novembre 2016 sous couvert d'un visa de type C. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 11 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 9 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A... le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 425-9 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
4. Pour annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... au motif qu'il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont considéré que le collyre Cosidime, dont les substances actives sont la Dorzolamide et le Timolol, le collyre Monoprost, dont la substance active est le Latanoprost, et la Simvastatine, hypolipidémiant, prescrits à Mme A... ne figuraient pas sur la liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que des molécules ou des substances équivalentes étaient disponibles au Sénégal et que, par suite, Mme A... ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Sénégal. Pour contester ce motif d'annulation de son arrêté, le préfet de police soutient notamment que le Timolol figure sur la liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal, que la Dorzolamide et le Latanoprost peuvent être remplacés respectivement par des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique et par la Pilocarpine disponibles au Sénégal, que Mme A... n'établit pas que la Simvastatine lui soit prescrite et que, dans ces conditions, Mme A... peut bénéficier effectivement d'un traitement médicamenteux adapté à son état de santé dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par des praticiens du centre hospitalier des Quinze-Vingts les 4 juin 2019 et 24 septembre 2019, que la pathologie glaucomateuse de Mme A... est évolutive, qu'une cécité définitive peut intervenir en l'absence de soins médicaux adaptés, que si Mme A... a d'abord suivi un traitement par Carteol 2 % et Monoprost, la trithérapie qui lui est actuellement prescrite aux deux yeux et qui est qualifiée par les praticiens de " traitement médical maximal " a permis de contrôler la pression intra-oculaire, nécessaire pour éviter une aggravation de son glaucome. Ainsi, c'est l'association des trois substances actives, la Dorzolamide, le Timolol et la Latanoprost, qui a permis de stabiliser la pathologie glaucomateuse de Mme A.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres substances actives ou d'autres molécules pourraient se substituer à la trithérapie mise en place alors que, comme il a déjà été dit, le Carteol associé au Monoprost n'avait pas permis d'enrayer l'évolution du glaucome. Or, comme le reconnaît le préfet de police, ni la Dorzolamide, ni la Latanoprost ne sont disponibles au Sénégal. En outre, il ressort de la prescription médicale du 12 septembre 2019 que la Simvastatine était prescrite à Mme A... à la date de l'arrêté contesté et, en tout état de cause, ce médicament lui est toujours prescrit comme en attestent les prescriptions médicales intervenues pendant la période comprise entre le 12 décembre 2019 et le 25 mars 2021. Dans ces conditions, les substances actives Dorzolamide et Latanoprost et le médicament Simvastatine n'étant pas disponibles au Sénégal, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme A... ne pouvait pas bénéficier effectivement du traitement médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine et qu'ainsi, le préfet de police avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2019 et lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A... :
7. Mme A... reprend devant la Cour les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle a présentées devant le Tribunal administratif de Paris. Il ressort du point 6 du jugement attaqué que le tribunal a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté sa demande d'astreinte. Or, d'une part, l'injonction prononcée par le tribunal est exécutoire en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative et, d'autre part, Mme A... ne conteste pas le rejet de ses conclusions à fin d'astreinte. Il suit de là que, dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées devant la Cour doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Langlois, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Langlois de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A... devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera à Me Langlois, avocat de Mme A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01881