Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000522 du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de police de Paris ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application de l'article L. 313-14 du code, qui n'est pas applicable ;
- il a été pris en méconnaissance de la convention internationale du droit de l'enfant et est insuffisamment motivé au regard de ses stipulations ;
- il a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2021.
Un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par le préfet de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en 1972, a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... fait appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, comme l'a jugé le tribunal administratif de Paris, dont il convient sur ce point de s'approprier les motifs, l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2019 répond à l'obligation de motivation en énonçant les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. A cet égard, la circonstance qu'il ne se prononce pas sur la situation du requérant et de ses enfants au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est sans incidence sur ce qui précède, ces stipulations ne constituant pas la base légale sur le fondement de laquelle l'arrêté attaqué a été pris.
3. En deuxième lieu, M. B... soutient que le préfet n'a pas examiné l'ensemble des considérations de la demande qui lui était soumise et s'est notamment borné à indiquer que la demande d'autorisation de travail déposé ne constituait pas, à lui seul un motif exceptionnel. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a également examiné l'insertion professionnelle de M. B... en constatant que celle-ci ne pouvait à ses yeux être retenue, en raison de la fausse carte d'identité française dont il s'était prévalu pour obtenir ce poste. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'ait pas tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants protégés par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il a mentionné dans sa décision l'existence des deux enfants du requérant. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.
4. En troisième lieu, la situation des ressortissants algériens en A... est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien en ce qui concerne les conditions de leur entrée et leur séjour. La décision préfectorale mentionne, à juste titre que les dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, qui ne peuvent se prévaloir de ses dispositions. Si le préfet mentionne ensuite que la demande d'autorisation de travail ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens de ces dispositions, il a fait précéder sa mention des termes " au surplus " de nature à établir qu'il s'agit d'un motif surabondant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". L'article 7 de cette convention affirme " dans la mesure du possible " le droit des enfants " de connaitre ses parents et d'être élevé par eux ".
6. M. B... est entré en A... en 2015. Il est divorcé d'une compatriote. S'il se prévaut de la présence de ses enfants en A..., il ressort des énonciations du jugement entrepris, qui se réfère à la fiche de salle produite par le préfet en première instance, que l'un des enfants du requérant vit avec sa mère à Clamart et l'autre en Algérie. L'intéressé n'établit pas par ailleurs participer à l'éducation ou l'entretien de ceux-ci. S'il indique dans son mémoire en appel qu'un de ses enfants vivrait avec lui, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant. L'arrêté attaqué ne porte pas davantage d'atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent dès lors être rejetées.[DC1]
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 novembre2021.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[DC1]Il me semble qu'il n'y a pas d'astreinte dans cette affaire. Souhaitez-vous supprimer les mentions y faisant référence '
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N° 20PA04297