Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les observations de Me Langlois pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1993, a sollicité en vain le renouvellement du titre de séjour vie privée et familiale qui lui avait été accordé en qualité de père de deux enfants français. Il a formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et lui a assigné un pays de retour. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes, par un jugement n° 2014101 en date du 17 mai 2021, dont, d'une part, le requérant fait appel sous la requête n° 21PA03400, dont, d'autre part, il demande le sursis à exécution, sous la requête n° 21PA04179.
2. Les requêtes de M. A... tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen, repris sans changement en appel, tiré de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen de sa situation personnelle de M. A....
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ". Par ailleurs, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
5. En cause d'appel, M. A... fait à nouveau valoir qu'il est le père de deux enfants nés en avril 2018 et en juin 2019 qu'il a eus avec une ressortissante française, Mme C... en date du 15 décembre 2020, avec laquelle il ne vit pas, et qu'il contribue à leur éducation et à leur entretien. A cet effet, il verse au dossier les mêmes justificatifs que devant les premiers juges et notamment la preuve d'un versement de 150 euros par mois depuis le début de l'année 2020, ainsi qu'une attestation de Mme C..., datant du 15 décembre 2020, confirmant qu'il apporte nourriture et vêtements à leurs enfants et s'occupe d'eux. En se bornant à produire ces pièces dont certaines sont d'ailleurs postérieures à l'arrêté litigieux, M. A... n'établit pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code mentionné ci-dessus ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour établir la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le requérant fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 5, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A..., ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants.
8. En quatrième lieu, M. A... soutient qu'arrivé en France à 15 ans en 2010, il a suivi un parcours de mineur protégé, puis de jeune majeur, avec renouvellement de son contrat d'insertion à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses stages pendant cette période ont fait l'objet d'appréciations moyennes, en raison notamment d'un défaut d'apprentissage du français, alors qu'il vient d'un pays francophone. De plus, son dossier ne comporte pas d'indication sur son activité professionnelle de 2014 et 2018, années des premières preuves d'activité professionnelle, ce que corrobore l'absence d'imposition sur les avis d'imposition des années correspondantes. Ainsi, c'est sans erreur manifeste d'appréciation ni méconnaissance sur l'étendue de ses compétences que le préfet n'a pas fait usage du pouvoir de régularisation qu'il détient, même sans texte.
9. En cinquième lieu, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. A... ne remplissant pas, comme il a été dit, les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de père d'enfant français, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint Denis devait consulter la commission en question. D'autre part, si, en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, l'administration doit consulter la commission du titre de séjour sur le cas des étrangers sollicitant un titre de séjour et justifiant de plus de 10 ans de séjour en France, le requérant n'établit une présence continuelle en France entre 2014 et 2018. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission doit être écarté.
Sur la mesure d'éloignement :
10. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens, repris sans changement en appel, tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511- 4 du code déjà mentionné, de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A....
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendue de sa compétence en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et entaché sa décision d'erreur de droit.
12. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens, repris sans changement en appel, tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A....
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. En second et dernier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens repris sans changement en appel tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint Denis en date du 21 octobre 2020. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement :
16. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 21PA03400 présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 21PA04179 de M. A....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2021.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03400, 21PA04179