Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, MmeA..., représentée par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500665 du 27 septembre 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2015 du maire de la commune de Moorea-Maiao ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la licencier avait déjà été prise avant l'entretien préalable, ainsi que l'indique la lettre de convocation, ce qui a pour conséquence qu'elle n'a pas réellement bénéficié de la garantie prévue à l'article 47 du décret n° 2011-1522 du 15 novembre 2011 ;
- le maire était représenté à l'entretien préalable par sa deuxième adjointe, assistée de trois agents de la commune, ce qui a transformé l'entretien en enquête ;
- cet entretien a fait l'objet d'un enregistrement à son insu ;
- étant réputée titulaire d'un contrat à durée indéterminée, elle aurait dû bénéficier des garanties prévues par l'arrêté HC/545/DIPAC/BJC du 3 avril 2014, à savoir la consultation du comité de discipline et la rédaction d'un rapport de l'autorité de nomination ;
- le licenciement est fondé sur des faits inexacts qui ne le justifient pas ;
- il a été prononcé en réalité pour des motifs de nature politique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, la commune de Moorea Maiao, représentée par la SELARL Manavocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie Française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie Française ainsi de leurs établissements publics administratifs, modifiée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ;
- le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin, président,
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., recrutée par la commune de Moorea-Maiao pour occuper l'emploi fonctionnel, au sens de l'article 72-3 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, de directrice générale des services adjointe, pour une durée de deux ans renouvelable une fois, a été licenciée " pour fautes graves " par un arrêté du 9 décembre 2015 du maire de cette commune ; qu'il ressort à la fois de cette qualification, figurant à l'article 1er de l'arrêté, et des motifs énoncés dans la lettre qui l'accompagne, que le maire a entendu infliger à Mme A...la sanction disciplinaire du licenciement, qui est la plus élevée de celles énumérées à l'article 41 du décret du 15 novembre 2011 ; qu'il appartient dès lors au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à cet agent public, même s'il occupait un emploi fonctionnel, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
2. Considérant que le maire a reproché en premier lieu à Mme A...de lui avoir fait signer un arrêté illégal autorisant la vente d'alcool pendant une période d'élections ; que, toutefois, l'erreur commise par l'intéressée sur la portée de la réglementation applicable en la matière en Polynésie, dans des circonstances peu explicitées par les pièces du dossier, ne constitue pas une faute disciplinaire ;
3. Considérant que le maire a fait en deuxième lieu grief à Mme A...d'avoir indiqué au personnel le nom d'un autre agent que celui que le maire avait choisi pour assurer l'intérim du directeur général des services ; que cet incident, également survenu dans des circonstances peu explicitées par les pièces du dossier, ne révèle pas davantage une faute disciplinaire ;
4. Considérant que le maire accuse en troisième lieu Mme A...de lui avoir fait signer un courrier adressé à un élu et relatif à l'affectation de bureaux, dont il a dû contredire le contenu par la suite ; que les rares pièces du dossier relatives à cette affaire n'établissent cependant pas l'existence d'une faute disciplinaire imputable à MmeA... à l'occasion de la rédaction du premier des deux courriers ;
5. Considérant que le maire met en quatrième lieu en cause le comportement de Mme A...à l'égard d'agents du " bureau des taxes " qu'elle aurait menacés de licenciement et à l'encontre desquels elle aurait été l'auteur de faits de " maltraitance psychologique " ; que ces graves accusations ne sont étayées que par le compte rendu d'une réunion tenue le 20 août 2014 qui ne contient aucune description de faits d'une telle nature ;
6. Considérant en sixième lieu que le maire attribue en cinquième lieu à Mme A...des menaces et une attitude irrespectueuse à son égard ; que les pièces du dossier ne contiennent toutefois aucun exemple précis de ces comportements ;
7. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que la commune de Moorea-Maiao n'établit pas l'existence de fautes disciplinaires susceptibles de justifier le licenciement de MmeA... ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA... , sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2015 du maire de la commune de Moorea-Maiao ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que commune de Moorea-Maiao demande au titre des frais d'avocat exposés par elle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Moorea-Maiao au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500665 du 27 septembre 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ainsi que l'arrêté du 9 décembre 2015 du maire de la commune de Moorea-Maiao sont annulés.
Article 2 : La commune de Moorea-Maiao versera la somme de 1 500 euros à MmeA... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Moorea-Maiao présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et la commune de Moorea-Maiao.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 novembre 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA03885