Par une requête enregistrée le 3 août 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Grenoble, en date du 9 juin 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de la recevabilité de sa requête en première instance devant le tribunal administratif de Grenoble, la décision de rejet du 27 avril 2012 de sa réclamation préalable lui a été notifiée le 7 mai 2012 ; le 8 juillet étant un dimanche, elle était recevable à saisir le tribunal administratif de Grenoble au plus tard le 9 juillet 2012 par le dépôt d'une requête au greffe du tribunal administratif de Grenoble ; elle a adressé son mémoire introductif par colissimo dont elle produit l'accusé d'envoi daté du 5 juillet 2012 ainsi que l'accusé de livraison le lundi 9 juillet 2012 ; la circonstance que son mémoire n'a été enregistré que le lendemain ne peut lui être ni imputée ni opposée, alors que le greffe enregistre généralement les plis reçus le jour même ; la recevabilité d'une demande s'apprécie à la date d'enregistrement sauf preuve contraire du réclamant tendant à établir un retard anormal dans l'acheminement ou l'enregistrement par le greffe ; une demande enregistrée après expiration du délai de deux mois est recevable ; en l'espèce l'enregistrement de sa demande le 10 juillet 2012 est imputable au greffe du tribunal alors que le délai d'acheminement normal du courrier est selon la jurisprudence du Conseil d'Etat de 48 heures ; le pli a été posté le 5 juillet 2012, quatre jours avant la date limite d'enregistrement ;
- s'agissant des rectifications litigieuses, la procédure est entachée d'irrégularité à raison de l'emport irrégulier des documents comptables établi par les attestations produites ; la situation de taxation d'office n'a été invoquée par le service qu'après que la contribuable eût constaté cet emport irrégulier des grands livres des années 2006, 2007 et 2008 ;
- la méthode de reconstitution des recettes retenue par l'administration fiscale est radicalement viciée et irréaliste au regard des conditions réelles d'exploitation ; cette méthode ne peut se justifier par la circonstance que l'administration fiscale n'a pas obtenu de Mme B... les informations permettant de cerner son activité ; cette méthode simpliste abouti au constat d'un doublement du chiffre d'affaires reconstitué entre 2006 et 2008 sans que les conditions d'exploitation n'aient été modifiées de manière significative ;
- l'application de la procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 2008 n'est pas justifiée alors qu'elle a souscrit sa déclaration le 10 mai 2009, soit dans les délais, et n'a pas cru bon de répondre à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 11 juin 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement, s'en remettant à la sagesse de la cour s'agissant de la recevabilité de la requête, au rejet de la requête.
Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 janvier 2016, Mme B... conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens.
Par un mémoire en duplique, enregistré le 29 mars 2016, Mme B... persiste dans ses écritures.
Elle soutient, en outre que :
- l'attestation produite au soutien de son moyen tiré de l'emport irrégulier de documents comptables est une copie conforme de l'attestation régulière rédigée initialement le 17 octobre 2009 ;
- ce n'est qu'à la suite de la constatation de l'emport irrégulier des documents que la vérificatrice est revenue dans les locaux de Mme B... pour lui faire signer un " procès verbal de défaut de présentation de comptabilité " et ainsi transformer une procédure contradictoire en une procédure d'évaluation d'office afin de justifier son erreur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B..., qui exerce une activité de prothésiste ongulaire (pose d'ongles) à Chambéry (Savoie) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006, 2007 et 2008, période étendue jusqu'au 31 juillet 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par proposition de rectification du 15 décembre 2009, des rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2006, 2007 et 2008 selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales sur une période de trente-six mois ; que, par courrier du 8 janvier 2010, l'administration fiscale lui accordé un délai supplémentaire de trente jours pour présenter ses observations, ce qu'elle a fait par lettre du 16 février 2010 contestant l'intégralité des rectifications proposées ; que, suite à l'entrevue avec le supérieur hiérarchique intervenue le 18 mars 2010, l'administration fiscale a répondu aux observations de la contribuable le 25 mars 2010 ; que Mme B... a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 9 avril 2010 ainsi qu'un nouveau recours hiérarchique, le 4 mai 2010 ; que les conséquences financières du contrôle lui ont été indiquées dans un courrier du 30 juillet 2010 après prise en compte des éléments présentés par la contribuable dans ses différents courriers ; qu'après avoir rencontré l'interlocuteur départemental, le 22 octobre 2010, Mme B...a été destinataire de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 10 juin 2011 ; qu'elle a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge par réclamation du 2 novembre 2011 ; qu'après rejet de sa réclamation, par un courrier notifié le 7 mai 2012, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 10 juillet 2012 d'une demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que par une ordonnance du 9 juin 2015, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme tardive ; que, par la présente requête, Mme B... relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 " ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
4. Considérant que pour accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et rejeter la demande de Mme B... comme tardive sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble s'est fondée sur la circonstance que la décision de rejet de la réclamation préalable de Mme B... du 27 avril 2012 lui avait été notifiée le 7 mai 2012 et que, par suite, le délai qui lui était imparti pour saisir le tribunal administratif de Grenoble du litige l'opposant à l'administration fiscale était, expiré à la date d'enregistrement de sa requête par le greffe du tribunal, le 10 juillet 2012 ;
5. Considérant, toutefois, qu'une demande remise au service des postes en temps utile pour parvenir à destination avant l'expiration du délai de recours est recevable, même si elle parvient en fait, après l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, la lettre contenant la demande de Mme B... qui, ainsi qu'il résulte de l'instruction avait été postée par colissimo recommandé à l'adresse complète du tribunal administratif de Grenoble, le 5 juillet 2012, avait été expédiée en temps utile pour parvenir au greffe avant l'expiration, le 9 juillet 2012 à minuit, du délai de recours fixé par l'article R. 199-1 précité du livre des procédures fiscales ; que le retard d'acheminement est dès lors uniquement imputable au dysfonctionnement des services postaux ; que, dans ces conditions, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a entaché son ordonnance d'erreur de droit en se référant à la date d'enregistrement, au greffe du tribunal, de la requête de Mme B...pour la juger tardive et, comme telle manifestement irrecevable ; que, par suite, Mme B... est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance du 9 juin 2015 ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble et sur ses conclusions d'appel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) " ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. (...) " ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (...) " ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi (...) " ;
11. Considérant que Mme B... était tenue de souscrire, en application de l'article 53 A du code général des impôts, la déclaration de revenu afférente à ses résultats de l'année 2008 ; que, toutefois, pour contester la mise en oeuvre par l'administration fiscale de la procédure d'évaluation d'office à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre de l'année 2008, l'intéressée soutient avoir déposé sa déclaration de revenu le 10 mai 2009 ; qu'il est cependant constant qu'elle s'est abstenue de répondre à la mise en demeure que lui a adressée l'administration le 11 juin 2009 après expiration du délai de déclaration ; qu'en se bornant à produire une copie datée du 10 mai 2009 de la déclaration n° 2031 de l'année 2008, la requérante ne démontre pas la réalité de la souscription qu'elle allègue ; qu'ainsi, MmeB..., qui n'établit pas avoir adressé sa déclaration de résultats pour l'année 2008, se trouvait en situation de taxation d'office, laquelle n'a pas été révélée à l'administration fiscale par ses investigations ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 73 précité du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables à l'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 2008 ;
12. Considérant que la contribuable n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives, l'administration fiscale a appliqué la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 précité du livre des procédures fiscales aux bénéfices industriels et commerciaux pour les trois années contrôlées et la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'ensemble de la période contrôlée, à l'exception des mois pour lesquels la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales a été appliquée, Mme B... ayant déposé dans les délais ses déclarations relatives aux mois d'octobre 2006, janvier, août septembre, novembre 2007 et juillet et octobre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois pour lesquels la procédure de rectification contradictoire a été appliquée ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la situation de taxation d'office de la requérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée, procède du non respect par la contribuable de ses obligations déclaratives ; qu'elle est, par suite, sans lien avec l'emport irrégulier de documents comptables qu'elle invoque ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; que le contribuable qui conteste la régularité de la vérification de comptabilité pour emport irrégulier des documents comptables, en l'absence de demande écrite de sa part, ou de reçu détaillé du vérificateur, doit apporter la preuve de ses allégations ; que les pièces produites pour démontrer une telle irrégularité sont appréciées en fonction de la portée qu'il convient de leur donner s'agissant de leur nombre, des conditions dans lesquelles elles ont été établies et de la qualité de leur auteur ; que le juge de l'impôt tient compte des circonstances de l'affaire telles qu'elles sont relatées dans le dossier d'instruction pour apprécier si l'emport irrégulier est établi ;
15. Considérant que la requérante soutient que la procédure de contrôle est entachée d'une irrégularité substantielle tenant à l'emport irrégulier des documents comptables de l'entreprise par la vérificatrice lors de son intervention dans les locaux de l'entreprise le 15 octobre 2009 ; qu'au soutien de son moyen, la requérante produit deux attestations datées respectivement des 16 et 17 octobre 2009, l'une établie par une cliente de l'onglerie, l'autre par son salarié de l'époque, par lesquelles chacun déclare avoir assisté à une altercation entre la contribuable et la vérificatrice concernant l'emport de documents comptables ; que, toutefois, ces attestations, eu égard à la personne de leur auteur et à ses liens avec la contribuable, ne sont pas probantes alors que l'administration fiscale conteste l'emport irrégulier notamment du grand livre de l'année 2008 ; que Mme B... n'établit pas avoir été empêchée d'engager un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice concernant les documents comptables présentés au vu desquels la vérificatrice a établi un procès verbal de rejet de la comptabilité présentée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions (...) est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission (...). / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
17. Considérant que la requérante, en situation d'évaluation d'office et de taxation d'office comme il a été dit précédemment, et qui supporte, par conséquent, la charge de la preuve du caractère vicié de la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de la période vérifiée en application des dispositions précitées des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, se borne à contester le manque de réalisme de la méthode de reconstitution retenue par l'administration fiscale au regard des conditions réelles d'exploitation et l'absence de mise en oeuvre de méthodes de reconstitution alternatives ;
18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, ayant écarté à bon droit la comptabilité de Mme B..., pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée exigible, compte tenu de l'activité de prestations de service de l'intéressée et des règles d'exigibilité de la taxe, et du caractère négligeable et non contesté des opérations de vente réalisées par ailleurs, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires en totalisant les encaissements correspondants aux crédits bancaires corrigés des variations des comptes clients ; que si Mme B... soutient que cette méthode conduit à assimiler les apports au compte de l'exploitant à des recettes imposables, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que certains crédits bancaires correspondaient à des apports destinés à juguler les difficultés de trésorerie alléguées ; qu'en l'absence de présentation des documents retraçant les données comptables de son activité durant la période vérifiée, la contribuable n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû procéder à une reconstitution matière ; que si, pour démontrer le caractère vicié de la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires retenue par l'administration fiscale, Mme B...soutient que cette reconstitution aboutit à un doublement du chiffre d'affaires entre 2006 et 2008 que rien ne justifie en l'absence d'évolution significative des conditions d'exploitation, elle n'apporte, toutefois, au soutien de son moyen aucun élément probant ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B... ainsi que ses conclusions d'appel doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme B... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'action des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Terrade et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.
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N° 15LY02711