Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2015, M. A..., représenté par Me B...-D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2015 du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnue dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant que soit prise l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;
- il est mineur et par suite l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et méconnait le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé sur les raisons pour lesquelles le préfet considère qu'il est majeur et s'agissant du pays de destination ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été méconnue ;
- les documents d'identité présentés par le requérant étaient falsifiés et il a produit suffisamment d'éléments établissant le fait qu'il est majeur, parmi lesquels un examen radiologique dont il résulte qu'il a plus de 18 ans ; par suite, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit ni ne méconnait le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son arrêté est suffisamment motivé ;
- la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ne méconnait pas le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ni les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A...a produit un nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2017, par lequel il conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet,
- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...A..., de nationalité guinéenne (République de Guinée), est entré en France à la fin du mois de février 2015 ; que le 4 mars 2015, il a été entendu par un agent de police judiciaire sur son âge, qu'il indiquait être de 15 ans et demi, son identité et son parcours ; qu'il a présenté une carte d'identité, un jugement supplétif d'acte de naissance établi par le tribunal de première instance de Kankan le 19 janvier 2015 et un certificat de nationalité établi par le même tribunal le même jour ; que les services de police ont copié ses documents d'identité et lui ont fait passer une radiographie de la main, à partir de laquelle il a été conclu qu'il était âgé de 19 ans ; que le 11 mars 2015, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; que le requérant relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M.A... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. /Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. /En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé " ;
4. Considérant que l'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
5. Considérant qu'en l'espèce, le requérant a présenté aux services de la police aux frontières un document d'identité dont l'administration soutient qu'il était falsifié et ne permettait pas de faire le lien entre l'intéressé et le jugement supplétif d'acte de naissance dont il se prévalait ; que, toutefois, M. A...a produit en appel diverses pièces attestant de son identité et de son âge, en particulier un passeport, établi le 2 juin 2016, dont il résulte qu'il est M. C... A..., né à Kankan le 7 juin 1999 ; que le préfet du Puy-de-Dôme, auquel ces pièces ont été communiquées, ne conteste pas leur validité ; que les seuls résultats d'un examen radiologique, lesquels, ainsi que les instances médicales compétentes s'accordent à le dire, comportent une marge d'erreur, en particulier pour un sujet âgé de 16 à 18 ans et d'origine non européenne, et ne doivent pas être utilisés comme seul moyen de preuve, ne saurait constituer un élément de nature à renverser la présomption de validité des documents d'identité produits par le requérant devant la cour ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions du I de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas." ;
8. Considérant que le présent arrêt annule l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ordonnant à M. A...de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de munir M. A...d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M.A..., Me B...-D..., une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me B...-D... renonce à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 mars 2015 du préfet du Puy-de-Dôme, ensemble le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 septembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. A...et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me B...D...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Vinet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 novembre 2017.
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N° 15LY04088