Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 9 juillet 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le tribunal administratif de Grenoble qui, pour rejeter sa demande, s'est fondé sur une attestation de M. B... qui ne lui a pas été communiquée ;
- il apporte la preuve que M. B... était logé gratuitement par la SCI Kheira par l'invocation des termes de la proposition de rectification adressée le 28 juin 2012 à celui-ci par lesquels l'administration fiscale relevait que le logement était mis gracieusement à sa disposition par la SCI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2016, M. D...conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- l'administration fiscale ne conteste pas que l'attestation de M. B... ne lui a jamais été communiquée tant dans le cadre de l'instance devant le juge qu'auparavant, en violation du principe du contradictoire ;
- M. B... disposait gratuitement du logement mis à sa disposition par la SCI Kheira et ne lui a jamais versé aucune contrepartie ni aucune somme, en espèces ou sous une autre forme, comme en témoignent les attestations qu'il produit au dossier ;
- l'attestation de M. B... n'est pas probante dès lors qu'elle ne remplit pas la condition de l'absence de convergence d'intérêt entre le contribuable et le tiers ; M. B... en tant que contribuable a un intérêt commun avec l'administration à défendre la thèse d'un paiement de loyer en espèces pour échapper à la taxation des sommes comme rémunérations occultes ; en attestant du versement d'un loyer en espèces, l'intéressé n'a cherché qu'à se protéger des rappels dont le service le menaçait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses écritures.
Il expose, en outre, que :
- l'attestation de M. B... est recevable dès lors que le contribuable en a eu copie ; elle ne procède d'aucun intérêt convergent entre son auteur et l'administration fiscale ;
- les attestations que le requérant produit ne sont pas recevables dès lors qu'elles ont été établies postérieurement à la vérification de comptabilité et aux constatations litigieuses ;
- le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence ou du caractère excessif des revenus distribués en litige et ne démontre pas que le logement aurait été mis gratuitement à la disposition de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI Kheira, dont M. D... est co-gérant et associé à 50 %, et qui exerce une activité de location de locaux d'habitation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2009 et 2010 ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier M. D... a été regardé comme ayant bénéficié de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 109 du code général des impôts à hauteur d'un montant de 4 740 euros ; que des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années vérifiées lui ont été notifiés par proposition de rectification du 10 septembre 2012 et confirmés par lettre du 16 octobre 2012 ; qu'après rejet de sa réclamation préalable, M. D... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge de ces impositions ; que, par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par la présente requête, M. D... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que l'article R. 613-3 de ce code prévoit que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ;
3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que pour confirmer les redressements litigieux concernant des revenus distribués notifiés à M. D..., le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur des attestations établies par un tiers ayant déclaré avoir versé, au titre des années vérifiées, en espèces directement à celui-ci un loyer de 395 euros en contrepartie de l'occupation d'un logement mis à sa disposition par la SCI Kheira ; qu'en réponse à la mesure d'instruction du tribunal administratif de Grenoble, l'administration fiscale a produit le 27 avril 2015 les attestations sur lesquelles elle s'était fondée pour établir les rectifications litigieuses ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces de procédure devant le juge de l'impôt que ces pièces auraient été communiquées à M. D... en première instance ; que ce dernier dont le mémoire enregistré le 4 mai 2015 n'a pas été communiqué, a présenté une note en délibéré pour rappeler qu'il n'avait pas eu communication des attestations auxquelles le rapporteur public venait de faire allusion lors l'audience, et concluait que, par suite, le jugement ne pourrait se fonder sur celles-ci pour apprécier le bien-fondé des impositions litigieuses sans méconnaître le principe du contradictoire ; qu'en appel, M. D... soulève à nouveau ce moyen tiré du défaut de communication des pièces litigieuses par le juge et du non respect du principe du contradictoire ; que la circonstance dont se prévaut en défense le ministre, que l'intéressé aurait eu connaissance de ces pièces dans le cadre de la procédure administrative préalable à la saisine du juge de l'impôt, qui ne résulte toutefois pas de l'instruction, est en tout état de cause sans incidence ; que, dès lors, M. D... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché, pour ce motif, d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu pour le juge d'appel d'en prononcer l'annulation ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 9 juillet 2015, est annulé.
Article 2 : M. D... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Vinet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.
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N° 15LY03117