Par un jugement n° 1616760/2-2 du 6 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2017, M.D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 1616760/2-2 du 6 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 septembre 2016 du préfet de police ;
3°/ d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois qui suivra la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- il n'a pas commis de fraude justifiant le retrait ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. Lapouzade a présenté son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant égyptien né le 17 mars 1977 et entré en France en 1999 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 6 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2016 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et valable du 19 juin 2015 au 18 juin 2016, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait du titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il rappelle l'identité de M. D...et que l'intéressé a bénéficié de l'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 19 juin 2015 au 18 juin 2016. Puis, il indique que M. D...avait déclaré lors de sa demande de titre être célibataire et sans enfants dans son pays d'origine alors que, le 15 octobre 2015, il a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur et qu'il ressort de cette demande qu'il est marié avec une compatriote en situation irrégulière sur le territoire français et père de deux enfants nés le 10 juillet 2007 et le 24 avril 2011 tous deux en Egypte. L'arrêté précise que l'intéressé n'a donc pas été sincère quant à sa situation personnelle et que son admission au séjour a été obtenue sur la base de fausses informations alors qu'elle avait été accordée entre autre sur la base d'une résidence habituelle et continue en France et parce qu'il se disait célibataire et sans enfant dans son pays d'origine. Il rappelle que M. D...a été informé de la possibilité du retrait du titre de séjour par un courrier du 18 décembre 2015 l'invitant à formuler ses observations écrites et que sa réponse du 31 décembre suivant n'a pas fait état d'élément nouveau de nature à modifier l'intention de procéder au retrait du titre concerné. Enfin, il indique que l'intéressé ne justifie pas de motif exceptionnel, ne démontre pas une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger et, enfin, que la décision ne porte pas atteinte aux intérêts supérieurs de l'enfant au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, le retrait d'une carte de séjour à un étranger n'entre pas dans les cas de consultation de la commission du titre de séjour prévus par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D...ne peut utilement invoquer une irrégularité de procédure tenant à un défaut de consultation préalable de cette commission.
4. En troisième lieu, M. D...se borne à reproduire en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux, tirés de ce que la décision portant retrait de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'avait pas d'intention frauduleuse de nature à justifier le retrait attaqué. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les juges de première instance d'écarter ces moyens
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de retrait de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. D...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D...est marié depuis 2006 à une compatriote en situation irrégulière en France avec qui il réside et avec qui il a eu deux enfants nés le 10 juillet 2007 et le 24 avril 2011 tous deux en Egypte. Si M. D...réside de longue date en France, il n'est pas particulièrement intégré sur le territoire et ne justifie avoir travaillé que quelques mois dans le bâtiment en 2015. En outre, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Egypte. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- MmeC..., première conseillère,
- MmeA..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
L'assesseur le plus ancien,
M. C...Le président-rapporteur,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01199