Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1713081/3-1 du 27 février 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder l'allocation de demandeur d'asile, rétroactivement à la date d'enregistrement de sa demande, soit pour la période comprise entre le 11 août 2016 et le 10 juillet 2017, selon le montant habituellement fixé en ce sens, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement à Me A...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que l'intégralité des dépens de la présente instance.
Il soutient que :
- le silence gardé pendant plus de deux mois par l'OFII sur sa demande du 28 mars 2017 tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile a fait naître une décision implicite de rejet ;
- sa demande du 16 juin 2017 tendant à connaître les motifs de cette décision implicite est restée sans réponse ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration et le public, prévu en son article L. 211-2 ;
- elle méconnaît les critères fixés par la loi du 29 juillet 2015 dans ses articles
D. 744-17 à D. 744-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 27 août 2018 à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la reforme du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les conclusions de Mme Anne Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de nationalité sénégalaise, qui a présenté une demande d'asile le 11 août 2016, s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a alors fait part de son intention de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 28 février 2017, le directeur territorial de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sur le fondement des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il s'était maintenu irrégulièrement en France durant plus de cent vingt jours sans présenter de demande d'asile et sans motif légitime. Par un courrier du 28 mars 2017, M. B...a saisi l'OFII d'une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile. M. B...relève appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur sa demande reçue le 31 mars 2017.
2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. (...). / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 de ce code : " (...) III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : (...) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ". Selon l'article D. 744-37 de ce code dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 3 mars 2017, M. B...a accusé réception de la décision du 28 février 2017 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Cette décision vise les dispositions applicables, à savoir les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 24 août 2015 et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement durant plus de cent vingt jours sans présenter de demande d'asile, sans motif légitime. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. A supposer que M. B...ait entendu, par son courrier du 28 mars 2017, former un recours administratif à l'encontre de la décision de l'OFII du 28 février 2017, la décision par laquelle l'OFII s'est borné à rejeter ce recours n'avait pas à être motivée dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a indiqué être entré en France le 24 août 2015 et qu'il n'a présenté une demande d'asile que le 11 août 2016. En se bornant à soutenir qu'il remplit toutes les conditions pour prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse et que l'OFPRA a refusé d'enregistrer sa demande, M.B..., qui ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations et qui ne justifie d'aucun motif légitime au sens des dispositions précitées, n'établit pas que l'OFII aurait entaché sa décision d'illégalité en lui refusant le bénéfice de l'allocation sollicitée au motif qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de cent vingt jours après son entrée en France. Ainsi, le directeur territorial de l'OFFI n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'intéressé ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C...B...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
Le rapporteur,
STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA02284