Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 avril 2015 et le 18 avril 2016, M. et Mme A..., représentés par la société d'avocats CMC Bureau Francis Lefebvre, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404631/2-2 du 16 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ou, à défaut, leur réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils peuvent bénéficier de l'exonération totale prévue au 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts pour l'intégralité des salaires perçus à raison d'une activité de prospection commerciale menée à l'étranger, les jours de travail effectués en France ne pouvant être dissociés de cette activité menée à l'étranger eu égard au caractère préparatoire ou auxiliaire des diligences accomplies en France ;
- ils sont fondés à invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la définition de l'activité de prospection commerciale contenue dans l'instruction 5 B-15-06 du 6 avril 2006 ;
- la méthode retenue pour déterminer les revenus perçus au titre de l'activité exercée à l'étranger doit tenir compte d'un prorata entre le total des jours ouvrés d'une année civile et ceux effectivement travaillés en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacroix, avocat de M. et MmeA....
1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A...le service a constaté qu'ils avaient déduit de leurs revenus imposables au titre des années 2007 à 2009 l'intégralité des salaires perçus du groupe Thalès par M. A...au titre de l'activité de prospection commerciale qui le conduit à effectuer de nombreux séjours à l'étranger ; que l'administration fiscale a réintégré dans leurs bases d'imposition les montants correspondant aux rémunérations perçus par M. A...à raison de son activité professionnelle exercée en France et a calculé une exonération prorata temporis en tenant compte du nombre de jours écoulés entre son départ et son retour à l'étranger, augmentés des jours de congés annuels et légaux s'y rapportant, des jours intercalaires et de récupération ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 16 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : (...) 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : (...) pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui remplit les conditions relatives à la durée et à la nature de l'activité exercée à l'étranger qu'elles prévoient est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81 A précité du code général des impôts, à concurrence de la seule fraction des salaires perçus au cours de l'année d'imposition qui correspond à la rémunération de l'activité ainsi exercée à l'étranger ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation rédigée par l'ancien président-directeur-général de " Thalès international ", dont les termes ne sont pas contredits par le ministre défendeur, que l'activité de M. A...au cours des années d'imposition en litige était " totalement et exclusivement dédiée à des missions diverses de prospection commerciale pour développer l'exportation à l'étranger des produits et systèmes de Thalès " et qu'il n'effectuait en France que des séjours extrêmement brefs pour rendre compte des ses missions à l'étranger et diffuser ainsi les informations nécessaires à la préparation des offres soumises aux clients étrangers ; que le décompte produit par les requérants, non contesté par le ministre défendeur, fait apparaître que M. A...n'a séjourné en France que six jours ouvrables en 2007, 25 en 2008 et aucun en 2009 ; que, dans ces conditions, la totalité des rémunérations versées à M. A...par son employeur doit être regardée comme rémunérant l'activité de prospection commerciale à l'étranger confiée à ce salarié ; qu'il était, par suite, en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81 A précité du code général des impôts pour l'intégralité de ces sommes ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404631/2-2 du 16 février 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01582