Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 5 juin 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300590 du tribunal administratif de Melun du
3 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande des consortsB....
Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'administration pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2016, Mme D...B..., M. F... B..., M. C... B...et Mme H...B..., représentés par MeA..., concluent au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le recours est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été introduit dans le délai de recours contentieux ;
- l'administration ne pouvait ignorer le risque suicidaire et a commis des fautes justifiant sa condamnation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...B..., né le
3 décembre 1982, incarcéré depuis le 19 mars 2011 à la maison d'arrêt de Fresnes, a été retrouvé mort par asphyxie, allongé sur son lit dans sa cellule, le 14 novembre 2011 à 7h10, un morceau de drap entourant son cou et un autre étant coincé sous ses pieds ; que le rapport d'autopsie, établi le 16 novembre suivant, a conclu que la mort était consécutive à une asphyxie mécanique par pendaison tout en indiquant que le détenu avait consommé des substances médicamenteuses surdosées qui ont pu être à l'origine d'une intoxication aiguë ; que ses parents et ses frère et soeur ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à les indemniser du préjudice moral subi du fait du décès de leur fils et frère ; que le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser aux parents de M. B...la somme de 15 000 euros chacun et à son frère et sa soeur la somme de 10 000 euros chacun, par un jugement du 3 avril 2015 contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice interjette régulièrement appel ;
2. Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ; qu'ainsi lorsque les ayants droit d'un détenu recherchent la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer à l'appui de cette action en responsabilité, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire s'il s'avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire ; qu'il en va ainsi alors même que l'unité de consultations et de soins ambulatoires où le personnel médical et paramédical exerce son art est placée sous l'autorité du centre hospitalier ; que dans un tel cas, il est loisible à l'Etat, s'il l'estime fondé, d'exercer une action en garantie contre l'établissement public de santé dont le personnel a concouru à la faute du service public pénitentiaire ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. G...B...a manifesté des intentions suicidaires dès son arrestation le 17 mars 2011 en retournant contre lui une arme à feu ; qu'il a également tenté de se suicider en détention, les 8 mai et 28 juillet 2011, en ingérant de fortes doses de médicaments ; qu'à la suite de ces deux dernières tentatives de suicide, il a été admis à l'unité psychiatrique hospitalière du service médico-psychologique régional (SMPR) du 28 juillet au 14 septembre 2011 et mis sous surveillance spéciale ; que depuis son retour en détention en septembre 2011, M. G...B...était ainsi suivi régulièrement par un médecin et une infirmière de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) et bénéficiait de consultations assurées par le SMPR ; que si rien dans son comportement depuis son retour en prison ne pouvait laisser prévoir une nouvelle tentative de suicide, l'existence de ces antécédents suicidaires récents était à elle seule suffisante pour démontrer que M. B...devait bénéficier d'une surveillance étroite pour parer à une aggravation subite de son état psychologique ; qu'en outre M. B... avait, dans les quinze jours qui ont précédé son décès, refusé de rencontrer le médecin de l'UCSA ainsi que le psychiatre et la psychologue du SMPR, et, durant la même période, la visite de sa soeur ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour contester l'engagement de la responsabilité de l'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir qu'en l'absence d'élément laissant présager un risque avéré et immédiat de passage à l'acte suicidaire, il ne peut être reproché aux services pénitentiaires de ne pas avoir placé M. B...sous une surveillance permanente, ni de ne pas avoir mis en oeuvre des mesures telles que la dotation de drap anti-suicide ou le placement en cellule de protection d'urgence, lesquelles doivent conserver un caractère exceptionnel et être notamment réservées aux cas de crise suicidaire aiguë ; que, toutefois, d'une part, en raison des antécédents suicidaires de M.B..., et dès lors, d'autre part, que son placement en cellule individuelle a été décidé sur recommandation du médecin chargé de son suivi au SMPR le 12 septembre 2011, compte tenu notamment des difficultés rencontrées par M. B...avec ses précédents co-détenus, alors que l'encellulement individuel est en principe déconseillé pour les personnes à tendance suicidaire, M. B...aurait dû faire l'objet d'une surveillance renforcée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il a été maintenu en cellule individuelle, en conservant la dotation habituelle des détenus, et sans que soit prévu un tour de ronde plus régulier ; qu'en outre, le grand nombre de médicaments tranquillisants, hypnotiques et anxiolytiques retrouvés par le médecin légiste le 16 novembre 2011 dans l'organisme de M. B..., à des doses excessives, révèle un défaut de surveillance dans la distribution et la prise des médicaments en détention, à supposer même que ceux-ci lui aient effectivement été prescrits, alors qu'une telle surveillance aurait dû être renforcée, eu égard à ses antécédents, à son comportement récent et à son placement en cellule individuelle ; que si le garde des sceaux fait valoir qu'il ressort du rapport d'autopsie du 16 novembre 2011 que le décès est consécutif à une asphyxie mécanique par pendaison et qu'il n'existe par conséquent aucun lien de causalité entre l'absorption de médicaments et le décès de M.B..., il ressort également du rapport d'expertise toxicologique, daté du 12 décembre 2011, que " la sommation des toxicités des substances médicamenteuses " retrouvées lors de l'autopsie " a pu être à l'origine d'une intoxication aigüe " et qu'ainsi, comme le soutiennent les consorts B...sans être contestés, l'état second créé par cette intoxication a pu permettre à M. G...B...de s'étrangler lui-même en position allongée sur son lit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que ni l'administration pénitentiaire ni l'établissement public de santé dont dépendait le personnel médical qui suivait M. B...n'ont commis de fautes de nature à engager leur responsabilité à l'égard des père, mère, frère et soeur de M. G...B... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de son recours, que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à Mme D... B...et à M. F... B...une somme de 15 000 euros chacun et à Mme H...B...et M. C...B...une somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du suicide en détention de M. G...B...;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B...pour leur défense en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D...B..., M. F... B..., Mme H...B...et
M. C...B...la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme D...B..., à M. F... B..., à Mme H...B...et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2017.
Le rapporteur,
P. NGUYEN DUY La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. E...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02243