Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, M. B..., représenté par la Selarl Raphaëlle Charlier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400230 du 12 mars 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 2014, modifiée par décision du 20 juin 2014, par laquelle le maire de Nouméa a prononcé sa rétrogradation au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil de discipline a été saisi pour des motifs différents de ceux invoqués préalablement par son administration, de sorte que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute dès lors que les propos non injurieux qui lui sont reprochés, tenus anonymement lors d'une émission radiophonique, n'ont eu aucun impact sur le fonctionnement du service public et qu'il n'a pas divulgué d'informations confidentielles sur le fonctionnement des services municipaux et nationaux en charge du maintien de l'ordre à Nouméa ;
- la sanction qui lui a été infligée est manifestement disproportionnée, compte tenu de sa manière de servir tout au long de sa carrière et du fait qu'elle a une incidence financière sur ses droits à pension de retraite.
La requête a été communiquée à la commune de Nouméa, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 489 du 10 août 1994 portant création du statut particulier des cadres d'emplois des personnels de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que le 17 décembre 2012, M.B..., alors titulaire du grade de brigadier-chef principal de classe exceptionnelle de la police municipale de Nouméa, a tenu sur une radio locale des propos mettant en cause l'exécutif municipal en matière de sécurité et le Parquet pour sa prétendue inaction en la matière ; que par arrêté du 27 mars 2014, modifié par arrêté du 20 juin 2014, le maire de Nouméa lui a infligé la sanction disciplinaire de la rétrogradation au motif qu'il a manqué à ses obligations de loyauté, de discrétion et de réserve ; qu'il relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité externe de la sanction disciplinaire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 : " 1. Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline. (...) " ; qu'aux termes de son article 78 : " Le conseil de discipline est saisi par un rapport qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. " ; qu'aux termes de son article 79 : " 1. Le fonctionnaire a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier et de tous documents annexes. / 2. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix (...) " ;
3. Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., le conseil de discipline n'a pas été saisi de motifs différents de ceux qui lui ont été communiqués le 30 avril et le 7 août 2013 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de la sanction disciplinaire :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 : " 1. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code Pénal. / 2. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. " ; qu'aux termes de l'article 75 de cette délibération : " 1. Les sanctions disciplinaires sont : a) l'avertissement, b) le blâme, c) la radiation du tableau d'avancement, d) le déplacement d'office, e) l'abaissement d'échelon, f) la rétrogradation, g) la révocation sans suspension des droits à pension, h) la révocation avec suspension des droits à pension. " ;
5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
6. Considérant que M.B..., qui occupait au moment des faits le plus haut grade de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et était l'un des plus anciens gradés du service, a, le 17 décembre 2012, lors d'une émission radiophonique intitulée " Coups de gueule ", tenu des propos accusant l'exécutif municipal et son directeur d'avoir initié une " petite guerre entre les polices " qui serait à l'origine de faits divers survenus quelques jours auparavant, mettant en cause le Parquet pour sa prétendue inaction en la matière et informant le public de certains aspects confidentiels du fonctionnement des services municipaux et nationaux en charge du maintien de l'ordre à Nouméa ; que ces propos, tenus sous couvert d'anonymat mais aisément identifiables comme émanant d'un membre de la police municipale et dont M. B... a reconnu être l'auteur, constituent un manquement caractérisé à l'obligation de réserve qui s'impose à tout agent public et sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que ce fonctionnaire, dont le comportement avait déjà été sanctionné par un blâme le 30 décembre 2010, a fait l'objet de plusieurs plaintes émanant tant de ses collègues et de ses supérieurs que de personnes extérieures au service pour son comportement ; qu'il a remis en cause l'évolution de l'organisation du service, notamment en invectivant en public le directeur de la police municipale ; qu'ainsi, eu égard à la gravité de la faute commise, à sa manière de servir et à la circonstance que les propos tenus sont intervenus dans une période de tension entre les représentants de la police municipale de Nouméa et de la police nationale, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la sanction de rétrogradation serait disproportionnée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Nouméa.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02735