Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2015 et 14 novembre 2016, Mme F..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1400176 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 19 février 2015 en tant qu'il a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Nouméa à la somme de 3 342 605 francs CFP ;
2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 8 066 194 francs CFP, assortie des intérêts à compter du 29 janvier 2014, date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait de la prolifération de bois noir dans les fondations de sa maison ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 300 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune part de responsabilité ne peut lui incomber dans la survenance des dommages subis, dès lors que, si l'expert a estimé que l'absence ou l'insuffisance d'une protection étanche sur les faces enterrées des murs et soubassements de la maison a participé à leur réalisation, elle établit l'existence d'un vide sanitaire de nature à éluder la prétendue insuffisance de protection étanche ;
- elle s'est comportée en " bon père de famille ", dès lors qu'elle a alerté dès 2004 les services compétents et que l'ampleur et la gravité des désordres provoqués sous la dalle de la maison étaient insoupçonnables avant leur mise à jour par les travaux réalisés ;
- la somme de 540 000 francs CFP pour réparer les troubles dans ses conditions d'existence, son préjudice moral et son préjudice de jouissance est insuffisante, dès lors qu'elle n'a pu mener les activités culturelles de l'espace Eugénie Simone dans son habitation ni procéder à la rénovation de celle-ci, qu'elle a été contrainte de quitter fréquemment son domicile, que cette situation a porté atteinte à sa santé physique et morale et que l'absence de prise en compte par la commune de Nouméa de la gravité de la situation a accentué sa détresse ;
- elle évalue ces différents préjudices à la somme de 4 000 000 francs CFP ;
- la somme de 419 764 francs CFP correspondant à la facture des travaux extérieurs doit lui être intégralement remboursée, dès lors que l'ensemble des travaux y figurant ont été réalisés pour mettre fin aux dommages ;
- l'indemnisation de 2 000 000 francs CFP attribuée par le tribunal pour les travaux non évalués par l'expert est justifiée par la production de trois devis ;
- des racines prolifèrent de nouveau sous son habitation, malgré l'abattage des six bois noirs avec empoisonnement des souches par la commune de Nouméa.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2015, la commune de Nouméa, représentée par MeA..., demande à la Cour, par la voie de l'appel incident :
1°) de réformer le jugement n° 1400176 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 19 février 2015 en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnisation due à Mme F... à une somme supérieure à 1 128 402,50 francs CFP ;
2°) de limiter la condamnation de la commune de Nouméa à la somme de 1 128 402,50 francs CFP ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions de la requérante ;
4°) de mettre à la charge de Mme F...la somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'existence d'un vide sanitaire n'est pas de nature à exonérer totalement Mme F... de toute responsabilité, dès lors que l'absence ou l'insuffisance de protection étanche n'a pas été retenue par l'expert comme une cause prépondérante des désordres constatés ;
- la responsabilité dans la survenance des dommages doit être partagée à parts égales entre la commune de Nouméa et MmeF..., dès lors que cette dernière a manqué à son obligation de prudence et de diligence afin d'assurer la protection de l'intégrité de son bien, puisque les premières manifestations des désordres sont apparues en 2004 et qu'elle n'a agi et averti la commune qu'en 2010 ;
- il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation liée aux travaux extérieurs en la limitant à la moitié du montant de la facture de 419 764 francs CFP, dès lors qu'une partie des prestations correspondantes ne sont pas liées aux dommages causés par les racines ;
- la somme de 2 000 000 francs CFP attribuée forfaitairement par le tribunal au titre des travaux non évalués par l'expert ne correspond pas à des préjudices certains et justifiés ;
- la somme de 540 000 francs CFP indemnise suffisamment les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice moral et le préjudice de jouissance subis par MmeF... ;
- le préjudice total subi par la requérante doit être indemnisé à hauteur de 1 128 402,50 francs CFP, soit la moitié du préjudice total qui comprend 1 162 100 francs CFP au titre des préjudices retenus par l'expert, 540 000 francs CFP au titre des préjudices moral et de jouissance et des troubles dans les conditions d'existence et 54 705 francs CFP pour les frais engagés postérieurement à l'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la commune de Nouméa.
1. Considérant qu'à la suite de l'échec des négociations transactionnelles engagées avec la commune de Nouméa, Mme F... a demandé à cette dernière, le 22 janvier 2014, de l'indemniser des préjudices subis par son habitation du fait des infiltrations et de la prolifération de racines provenant d'arbres de bois noir situés sur un talus en surplomb de sa propriété et appartenant au domaine public de la commune ; que, par décision du 27 mars 2014, le maire de Nouméa a rejeté cette demande préalable ; que saisi par Mme F...d'un recours tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 8 066 194 francs CFP, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, par un jugement du 19 février 2015, condamné la collectivité à verser à la requérante la somme de 3 342 605 francs CFP ainsi que les frais d'expertise pour un montant de 140 000 francs CFP ; que Mme F... relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a procédé à un partage de responsabilité et a limité le montant de son indemnisation à la somme de 3 342 605 francs CFP ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Nouméa demande, pour sa part, à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il ne l'a exonérée qu'à hauteur de 25% de sa responsabilité dans le dommage et qu'il a fixé le montant de l'indemnité due à Mme F... à une somme supérieure à 1 128 402,50 francs CFP ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du 22 juillet 2011 déposé par l'expert désigné par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par ordonnance du 4 mars 2011 et du compte rendu d'expertise botanique du sapiteur en date du 8 juin 2011, que les dommages subis par la propriété de Mme F...ont été provoqués par la pousse non maîtrisée de racines d'arbres " bois noirs ", dans un espace vert appartenant à la commune situé en amont du terrain de la requérante ; que l'expert a plus précisément relevé que les nombreuses infiltrations et fissures affectant l'habitation de la requérante étaient dues principalement à une absence de drainage des eaux de surface provenant de l'amont de la parcelle et se dirigeant vers les soubassements de la maison, à une obturation des canalisations enterrées par des racines d'arbres, au défaut d'entretien des réseaux d'eaux et des espaces verts communaux et à l'ancienneté de la maison et des ouvrages publics ;
3. Considérant toutefois, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de constat d'huissier des 13 janvier 2011 et 2 août 2011 et des attestations établies les 23 et 25 août 2011 par le plombier et le maçon intervenus dans l'habitation de Mme F..., que, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert dans son rapport, le mur situé côté est de la maison comporte un vide sanitaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel dispositif d'étanchéité protègerait les autres murs de la maison, notamment celui situé au sud de la propriété qui est particulièrement exposé à des infiltrations venant de l'amont ; que Mme F... n'est donc pas fondée à soutenir que l'absence ou l'insuffisance de protection étanche sur les faces enterrées des murs et soubassements de la maison n'aurait pas participé, au moins pour partie, à l'aggravation des préjudices causés à sa propriété, ainsi que l'a relevé l'expert dans son rapport ;
4. Considérant, en second lieu, que si la commune de Nouméa ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des désordres occasionnés à l'habitation de
Mme F...du fait du défaut d'entretien des réseaux publics et de l'espace vert communal, elle fait toutefois valoir que cette dernière a manqué à son obligation de prudence et de diligence afin d'empêcher la détérioration de son bien ; que si l'ampleur de la prolifération des racines de bois noir sous les fondations de la maison de l'intéressée n'a été mise à jour que lors des fouilles réalisées en 2010, il est néanmoins constant que Mme F...a expressément indiqué avoir eu connaissance de l'apparition des premiers désordres dès 2004 ; que si elle soutient avoir averti en vain, dès cette date, les services de la commune, elle ne verse aucune pièce au dossier permettant de démontrer que la commune de Nouméa aurait été alertée de la situation avant 2010 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les négligences relevées aux points 3 et 4 dont a fait preuve Mme F...ont contribué à l'aggravation des dommages ; que, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment des incertitudes concernant la vitesse d'évolution des racines, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a retenu la responsabilité de Mme F...à hauteur de 25% des préjudices qu'elle a subis ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a exonéré partiellement la commune de Nouméa de sa responsabilité ; que, pour les mêmes raisons, la commune de Nouméa n'est pas fondée à demander que la part de responsabilité laissée à la charge de Mme F...soit portée à 50% ;
Sur les préjudices :
6. Considérant que les premiers juges ont évalué, avant partage de responsabilité, à 4 456 807 francs CFP le montant du préjudice total subi par Mme F..., dont 1 662 100 francs CFP correspondant aux préjudices retenus par le rapport d'expertise, 200 000 francs CFP au titre de travaux réalisés en extérieur dont l'expert n'a proposé qu'une prise en charge partielle, 2 000 000 francs CFP au titre des travaux recensés par l'expert mais non évalués par ses soins, 540 000 francs CFP au titre des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice moral et du préjudice de jouissance et 54 707 francs CFP pour les frais engagés par la requérante postérieurement à l'expertise ;
En ce qui concerne le préjudice matériel :
S'agissant des travaux réalisés en extérieur :
7. Considérant que, s'agissant de l'évaluation des travaux réalisés en extérieur, l'expert a estimé qu'une partie des travaux mentionnés dans la facture d'un montant de 419 764 francs CFP n'étaient pas en relation directe avec les désordres constatés et n'a proposé leur indemnisation qu'à hauteur de 50%, ou plus exactement à hauteur de 210 350 F CFP dès lors qu'il a retenu à ce titre une somme totale de 476 000 F CFP, correspondant à ces travaux et à ceux ayant fait l'objet d'une seconde facture, non contestée, d'un montant de 265 650 F CFP ; que la requérante fait valoir, sans être utilement contestée par la commune de Nouméa, que la fosse en béton isolant la cuve à fuel a été endommagée par les racines de bois noirs, que la descente des gouttières a été détériorée lors des fouilles, que le siphon de sol et les tampons de fonte ont été abîmés lors des travaux de démolition et que le regard de 30x30 devait être refait après le passage de la pelle qui a retiré des racines ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des travaux figurant sur cette facture n'auraient pas été rendus nécessaires par les dommages causés par les racines ; qu'ainsi Mme F... est fondée à demander la prise en charge totale des " travaux extérieurs " pour une somme de 685 414 F CFP, soit 209 414 F CFP de plus que la somme retenue au titre du rapport d'expertise et non seulement 200 000 F CFP comme retenu par le tribunal administratif ;
S'agissant des travaux non évalués par l'expert :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des photographies produites par la requérante, que l'invasion de racines de bois noirs a détérioré et déformé tant les canalisations que les sols de son habitation, y compris sur sa terrasse, provoquant des fissurations et des infiltrations à l'origine du développement d'humidité et de salpêtre sur l'ensemble des murs ; que l'expert dans son rapport, tout en décrivant ces désordres, n'a chiffré que le coût de la réfection de la salle d'eau du bas et les travaux extérieurs déjà facturés ; que pour justifier des sommes nécessaires pour remédier à la présence de ces traces d'humidité et de salpêtre et pour remettre en état sa terrasse et l'entrée principale, la requérante a produit trois devis, d'un montant respectif de 1 337 331 francs CFP, 583 506 francs CFP et 572 512 francs CFP, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils seraient excessifs ; que, dans ces conditions, la commune de Nouméa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a alloué à la requérante la somme de 2 000 000 francs CFP qu'elle demandait au titre des travaux nécessaires et non évalués par l'expert ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice moral et le préjudice de jouissance :
9. Considérant que, pour demander le versement d'une indemnité de 4 000 000 francs CFP au titre des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice moral et du préjudice de jouissance qu'elle a subis, Mme F...fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de mener, dans des conditions normales, les activités culturelles de l'espace Eugénie Simone qui a son siège dans son habitation et de procéder à la rénovation de celle-ci, qu'elle a été contrainte de quitter très fréquemment son domicile en raison des odeurs et des rejets des racines et des désagréments liés aux travaux et que cette situation a porté atteinte à sa santé physique et morale ; que la requérante n'apporte toutefois aucune précision sur la durée et l'intensité des préjudices subis ni aucun document permettant d'établir les problèmes de santé allégués ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie aurait fait une insuffisante appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 540 000 francs CFP l'indemnisation des préjudices subis de ces chefs ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander un relèvement de cette évaluation qui n'est pas contestée par la commune de Nouméa ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...est seulement fondée à demander que la somme de 200 000 francs CFP au titre des travaux réalisés en extérieur évalués par l'expert que le tribunal administratif a condamné la commune de Nouméa à lui verser soit relevée à la somme de 209 414 francs CFP ; que, compte tenu du partage de responsabilité auquel il a été procédé au point 5, il y a donc lieu de porter de 3 342 605 francs CFP à 3 349 665,75 francs CFP le montant de l'indemnisation due par la commune de Nouméa à Mme F...au titre des préjudices subis et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeF..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Nouméa demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme F...tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Nouméa sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Nouméa a été condamnée à verser à
Mme F...par l'article 1er du jugement du 19 février 2015 est portée à 3 349 665,75 francs CFP.
Article 2 : Le jugement n° 1400176 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 19 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme F...et l'appel incident de la commune de Nouméa sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D...F...et à la commune de Nouméa.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- Mme Amat, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2017.
Le rapporteur,
P. NGUYEN DUY La présidente,
S. PELLISSIER Le rapporteur,
P. Nguyên Duy La présidente,
S. Pellissier
Le greffier,
M. C... Le greffier,
M. C...La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02378