Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2017 et 16 mars 2018, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607180/2-2 du 9 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée.
Il soutient que :
- les crédits imposés par le service en tant que revenus d'origine indéterminée correspondent à des sommes prêtées par des membres de sa famille et des proches afin de lui permettre de constituer une collection d'art africain ;
- le contrôle fiscal n'a abouti qu'à un seul rehaussement au titre de l'année 2011 et le service a admis l'existence de prêts familiaux à hauteur de 100 000 euros suite aux observations formulées au cours de la procédure administrative ;
- des actions en recouvrement des sommes litigieuses ont été intentées devant le Tribunal de grande instance d'Angers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est peut être tardive et irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, en application de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, au cours duquel l'administration a relevé des discordances entre le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2011 et le montant des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, en tant que revenus d'origine indéterminée, les sommes dont elle estimait que les réponses données par le contribuable ne permettaient pas d'établir l'origine et la nature. M. A... C...relève appel du jugement du 9 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2011.
2. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".
3. Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Et selon l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". En application des dispositions précitées, il appartient à M. A... C..., qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration.
4. Lors des opérations de contrôle le service a constaté l'existence de sept virements bancaires intervenus entre les 27 juin et 29 décembre 2011 pour un montant total de 54 000 euros. Par la production de trois courriers établis courant avril, juillet et septembre 2013, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de contrôle, M. A...C...ne démontre pas que la somme litigieuse correspondrait à un prêt accordé par une relation amicale en vue de participer au financement d'un projet d'achat d'une collection d'art africain. Par suite, en l'absence de preuve de l'existence de ce prêt, l'administration a considéré à bon droit que la somme en litige constitue un revenu imposable.
5. Lors des opérations de contrôle le service a constaté l'existence de versements en espèces effectués en juillet et novembre 2011 sur son compte bancaire pour un montant total de 19 150 euros. Pour démontrer le caractère non imposable de cette somme, M. A...C...fait valoir que cette somme correspond à un retrait qu'il a effectué le 10 mars 2011 pour un montant de 20 000 euros en prévision d'un voyage au Cameroun. Toutefois, par les pièces produites, le requérant n'établit pas ses allégations, et notamment l'annulation du voyage dont il se prévaut. Il n'est par suite pas fondé à en contester la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée.
6. Lors des opérations de contrôle le service a constaté l'existence d'un crédit bancaire d'un montant de 10 000 euros correspondant à une remise de chèque crédité le 13 juillet 2011. Si M. A...C...soutient que cette somme correspond à un prêt accordé par la société Delcom qu'il aurait commencé à rembourser à hauteur de 2 500 euros, il n'établit pas la réalité de ses allégations en produisant un procès-verbal de saisie attribution de l'huissier ne comportant aucune mention de l'existence du prêt allégué et faisant état d'une créance de 7 500 euros. En outre, la déclaration de prêt ne comporte aucune mention d'un enregistrement. Dans ces conditions, M. A...C...n'est pas fondé à en contester la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée.
7. M. A...C...ne peut utilement se prévaloir du jugement du 17 juin 2013 du Tribunal de Grande Instance d'Angers relatif à un prêt de 40 000 euros qui lui a été accordé et dont le caractère non imposable a déjà été admis au stade de l'instruction de sa réclamation préalable.
8. Par ses allégations tenant à l'existence de prêts accordés par ses proches afin de lui permettre de démarrer une activité d'achat revente d'oeuvres d'art africain, à la circonstance que le contrôle fiscal n'a abouti qu'à un seul rehaussement au titre de l'année 2011 et que le service a admis l'existence de prêts familiaux à hauteur de 100 000 euros suite aux observations formulées au cours de la procédure administrative, M. A...C...ne conteste pas utilement les rehaussements encore en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur, que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 avril 2019.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03936