Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, la société Baron's Limousine demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410287/2-2 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de la directive 2006/112/CE ne conditionnent pas l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à une facturation en fonction de la seule distance parcourue ;
- les prestations en litige ne sont pas des mises à disposition de véhicules avec chauffeur mais des opérations de transport de voyageurs ;
- alors même que le libellé de certaines factures litigieuses fait état de mise à disposition, le trajet est déterminé en amont avec l'entreprise cliente, ainsi qu'elle en justifie, et sert de base à la facturation ;
- elle remplit les conditions prévues par la décision de rescrit Res 2008/16 du 24 juin 2008.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de critique du jugement attaqué ;
- l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 9 juillet 2015 n° 14PA01922 fait obstacle à ce que la requête de la société Baron's Limousine soit accueillie ;
- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que la société Baron's Limousine, qui exerce l'activité dite " de grande remise ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 31 août 2011, à la suite de laquelle le service a remis en cause l'assujettissement de prestations réalisées par la société au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % ; que la société fait appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une fraction, s'élevant à 14 865 euros en droits, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er juillet 2008 au 31 août 2011 ;
2. Considérant qu'en vertu du b quater de l'article 279 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les transports de voyageurs ; que ce taux réduit s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ; que la qualification de contrat de transport s'apprécie au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule ; que ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation ;
3. Considérant que pour assigner à la société requérante les compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, et en l'absence de production par la contribuable des contrats correspondant aux prestations de transport réalisées par celle-ci, l'administration fiscale s'est fondée sur l'analyse de l'ensemble des factures émises par la société au cours de la période litigieuse ; qu'il ressort de l'examen de ces factures qu'elles mentionnent des prestations de mise à disposition de véhicules avec chauffeur et que la tarification est établie en fonction de la durée de cette mise à disposition et non de la distance parcourue ; qu'ainsi et même si ces prestations s'accompagnent de transports de personnes d'un lieu à un autre, comme le font apparaître certaines factures, ou les bons et courriels de commande envoyés par les clients, ou les feuilles de route remises par la société à ses chauffeurs, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations imposées par le service au taux normal auraient revêtu la nature de prestations de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts ;
4. Considérant que la société requérante soutient que les dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ont été méconnues dès lors qu'elles ne subordonnent pas l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l'existence d'une facturation en fonction de la distance parcourue et qu'elles n'opèrent pas de dissociation entre les prestations de transport ; que, cependant, dans son arrêt du 27 février 2014 rendu dans l'affaire C-454/12 et 455/12, Pro Med Logistik GmbH et Eckard Pongratz, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de cette directive ne s'opposaient pas à ce que deux types de services de transport urbain des personnes et des bagages qui les accompagnent, à savoir, d'une part, en taxi et, d'autre part, en voiture de location avec chauffeur, soient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée distincts, l'un réduit, l'autre normal, pour autant que, d'une part, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, l'activité de transport urbain de personnes en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport des personnes et des bagages qui les accompagnent, visée aux articles précédemment mentionnés et à l'annexe de cette directive et, d'autre part, ces différences ont une influence déterminante sur la décision de l'usager moyen de recourir à l'un ou à l'autre de ceux-ci ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2006/112/CE doit dès lors être écarté ;
5. Considérant que si la société Baron's Limousine a entendu invoquer la décision de rescrit Res 2008/16 du 24 juin 2008, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette décision ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d'être exposée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de motivation de la requête d'appel, que la société Baron's Limousine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Baron's Limousine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Baron's Limousine et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02234